Skip to content
BGE 140 II 16

Art. 21 let. a LT; art. 36 al. 2 LSA; art. 137 OS; objet du droit de timbre; utilisation des parts excédentaires d'une "assurance de rentes avec restitution de prime". Exposé de la situation juridique (consid. 2). L'utilisation des excédents d'une "assurance de rentes avec restitution de primes" ne constitue pas un paiement de primes au sens de l'art. 21 let. a LT et n'est de la sorte pas soumise au droit de timbre, tant du point de vue économique (consid. 3.4.2) que du droit civil (consid. 3.4.3). Le preneur d'assurance n'a aucune prétention contractuelle au versement de la participation aux excédents et n'obtient, avec l'augmentation des rentes financée par l'excédent, également aucune extension de sa couverture d'assurance (consid. 3.4.3.2). Confirmation de la pratique selon laquelle, au plan fiscal, les prestations provenant de la participation aux bénéfices partagent le sort de la prestation d'assurance de base (consid. 3.4.3.4).

2 novembre 2014·Volume 140·II·Dossier: 2C_460/2013·2 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Versicherung X. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 21 let. a LT; art. 36 al. 2 LSA; art. 137 OS; objet du droit de timbre; utilisation des parts excédentaires d'une "assurance de rentes avec restitution de prime". Exposé de la situation juridique (consid. 2). L'utilisation des excédents d'une "assurance de rentes avec restitution de primes" ne constitue pas un paiement de primes au sens de l'art. 21 let. a LT et n'est de la sorte pas soumise au droit de timbre, tant du point de vue économique (consid. 3.4.2) que du droit civil (consid. 3.4.3). Le preneur d'assurance n'a aucune prétention contractuelle au versement de la participation aux excédents et n'obtient, avec l'augmentation des rentes financée par l'excédent, également aucune extension de sa couverture d'assurance (consid. 3.4.3.2). Confirmation de la pratique selon laquelle, au plan fiscal, les prestations provenant de la participation aux bénéfices partagent le sort de la prestation d'assurance de base (consid. 3.4.3.4).

IT

Art. 21 lett. a LTB; art. 36 cpv. 2 LSA; art. 137 OS; oggetto della tassa di bollo; utilizzazione delle eccedenze di una "assicurazione di rendite con restituzione dei premi". Descrizione del sistema legale (consid. 2). L'utilizzazione delle eccedenze di una "assicurazione di rendite con restituzione dei premi" non costituisce, sia dal profilo economico (consid. 3.4.2) che da quello del diritto civile (consid. 3.4.3), un pagamento di premi ai sensi dell'art. 21 lett. a LTB e non soggiace pertanto alla tassa di bollo. Lo stipulante non fruisce di alcun diritto contrattuale al versamento della partecipazione alle eccedenze e non ottiene pertanto, con l'aumento delle rendite finanziato con le eccedenze, alcuna estensione della propria copertura assicurativa (consid. 3.4.3.2). Conferma della prassi secondo la quale, sul piano fiscale, le prestazioni provenienti dalla partecipazione agli utili seguono la sorte della prestazione assicurativa di base (consid. 3.4.3.4).

Voir l'arrêt: 2C 460/2013: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht