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BGE 140 I 176

Art. 3 en relation avec l'art. 42 Cst.; art. 26 al. 1 et 2 Cst.; art. 36 Cst.; art. 75b Cst.; art. 127 al. 1 et 2 Cst.; art. 134 Cst.; art. 8a al. 2 et 3 LAT; qualification juridique et admissibilité d'une contribution sur les résidences secondaires inoccupées. La contribution en cause est un impôt et pas une taxe causale (consid. 5). L'impôt sur les résidences secondaires a en particulier pour but une meilleure exploitation des résidences secondaires déjà existantes sur le territoire communal. Compte tenu de son effet incitateur potentiel, il paraît en principe approprié (consid. 6). La commune est compétente pour l'introduction de cet impôt: l'initiative sur les résidences secondaires, acceptée par la votation fédérale du 11 mars 2012, et le nouvel art. 75b Cst. ne contiennent pas d'approche globale et donc exclusive pour résoudre la problématique des "lits froids"; ils ne s'opposent dès lors pas à l'impôt communal sur les résidences secondaires litigieux (consid. 7.2). En outre, le droit cantonal offre à la commune une base suffisante pour légiférer (consid. 7.3 et 7.4). Le principe de l'universalité de l'impôt n'est pas violé (consid. 7.5-7.10). Il n'est pas arbitraire de nier la similarité entre l'impôt sur les résidences secondaires et l'impôt foncier également prélevé (consid. 8). L'impôt sur les résidences secondaires ne restreint pas la garantie de propriété de façon inadmissible (consid. 9).

9 octobre 2016·Volume 140·I·Dossier: 2C_1076/2012·2 consultations
DE

15. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. sowie Z. und Mitb. gegen Gemeinde Silvaplana und Regierung des Kantons Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 3 en relation avec l'art. 42 Cst.; art. 26 al. 1 et 2 Cst.; art. 36 Cst.; art. 75b Cst.; art. 127 al. 1 et 2 Cst.; art. 134 Cst.; art. 8a al. 2 et 3 LAT; qualification juridique et admissibilité d'une contribution sur les résidences secondaires inoccupées. La contribution en cause est un impôt et pas une taxe causale (consid. 5). L'impôt sur les résidences secondaires a en particulier pour but une meilleure exploitation des résidences secondaires déjà existantes sur le territoire communal. Compte tenu de son effet incitateur potentiel, il paraît en principe approprié (consid. 6). La commune est compétente pour l'introduction de cet impôt: l'initiative sur les résidences secondaires, acceptée par la votation fédérale du 11 mars 2012, et le nouvel art. 75b Cst. ne contiennent pas d'approche globale et donc exclusive pour résoudre la problématique des "lits froids"; ils ne s'opposent dès lors pas à l'impôt communal sur les résidences secondaires litigieux (consid. 7.2). En outre, le droit cantonal offre à la commune une base suffisante pour légiférer (consid. 7.3 et 7.4). Le principe de l'universalité de l'impôt n'est pas violé (consid. 7.5-7.10). Il n'est pas arbitraire de nier la similarité entre l'impôt sur les résidences secondaires et l'impôt foncier également prélevé (consid. 8). L'impôt sur les résidences secondaires ne restreint pas la garantie de propriété de façon inadmissible (consid. 9).

IT

Art. 3 in relazione con l'art. 42 Cost.; art. 26 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 36 Cost.; art. 75b Cost.; art. 127 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 134 Cost.; art. 8a cpv. 2 e 3 LAT; qualifica giuridica e ammissibilità di un contributo sulle abitazioni secondarie inutilizzate. Il contributo litigioso è un'imposta, non una tassa di natura causale (consid. 5). L'imposta sulle abitazioni secondarie ha segnatamente per obiettivo di migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie già esistenti sul territorio comunale. Tenuto conto del suo potenziale effetto incitatore, risulta di principio appropriata (consid. 6). Il Comune è competente per introdurre quest'imposta: l'iniziativa sulle abitazioni secondarie, accettata con la votazione federale dell'11 marzo 2012, e il nuovo art. 75b Cost. non contengono un approccio globale e, quindi, esclusivo per risolvere la problematica dei cosiddetti "letti freddi"; essi non si oppongono pertanto all'imposta comunale sulle abitazioni secondarie litigiosa (consid. 7.2). Inoltre, il diritto cantonale offre al Comune una base sufficiente per legiferare (consid. 7.3 e 7.4). Il principio dell'universalità dell'imposta non è stato disatteso (consid. 7.5-7.10). Non è arbitrario negare la similarità tra l'imposta sulle abitazioni secondarie e l'imposta fondiaria ugualmente prelevata (consid. 8). L'imposta sulle abitazioni secondarie non limita in modo inammissibile la garanzia della proprietà (consid. 9).

Voir l'arrêt: 2C 1076/2012: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht