Art. 88 OJ. Qualité pour recourir des associations professionnelles et des associations défendant d'autres intérêts déterminés de leurs membres. Garantie de la propriété. Restriction de droit public à la propriété (in casu, règlement restreignant le droit de démolir certains immeubles). Nécessité d'une base légale. Notion d'une telle base. Intervention de la puissance publique sans base légale en vertu de son pouvoir général de police. Conditions de cette intervention.
29. Arrêt du 19 septembre 1962 dans la cause Chambre genevoise immobilière contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Art. 88 OJ. Qualité pour recourir des associations professionnelles et des associations défendant d'autres intérêts déterminés de leurs membres. Garantie de la propriété. Restriction de droit public à la propriété (in casu, règlement restreignant le droit de démolir certains immeubles). Nécessité d'une base légale. Notion d'une telle base. Intervention de la puissance publique sans base légale en vertu de son pouvoir général de police. Conditions de cette intervention.
Art. 88 OG. Qualità per interporre ricorso delle associazioni professionali e delle associazioni che tutelano altri interessi determinati dei loro membri. Garanzia della proprietà. Restrizione di diritto pubblico alla proprietà (nella fattispecie, regolamento che limita il diritto di demolire determinati edifici). Necessità di una base legale. Nozione di una siffatta base. Intervento del potere pubblico senza base legale in virtù del suo potere generale di polizia. Presupposti di questo intervento.