Art. 82 let. b LTF; modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH. Nature de droit de police du Concordat et références à d'autres dispositions tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives (consid. 5). Le Concordat réglemente les actes policiers relatifs aux violences lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à des agissements futurs et trouveront application indépendamment d'un jugement pénal portant sur des actes de violence déjà commis (consid. 6). Champ d'application du Concordat dans l'espace et le temps: les mesures prévues par le Concordat (interdiction de périmètre, obligation de se présenter, garde à vue) sont limitées aux comportements violents en rapport concret avec une manifestation sportive et le soutien à l'une des équipes (consid. 7.2). Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité (consid. 8). Le régime d'autorisation permet d'assortir de charges la tenue d'une manifestation sportive déterminée (consid. 9). Proportionnalité des "billets combinés" comprenant le voyage aller-retour ainsi que l'entrée dans le secteur visiteur (consid. 9.2). Admissibilité d'un contrôle d'identité obligatoire et d'une comparaison avec le système d'information HOOGAN (consid. 9.3). Fouille des visiteurs d'une manifestation sportive à l'entrée du stade ainsi que lors de la montée dans les transports de supporters (consid. 10.1). Transfert de certaines tâches de fouille de personnes à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l'Etat en matière d'usage de la force et de l'obligation de respect des droits fondamentaux (consid. 10.2). Exigence de prévisibilité s'agissant des objets interdits et devoir de publicité pour les interdictions existantes (consid 10.3). Aptitude, nécessité, caractère raisonnablement exigible et modalités des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence (consid. 10.4-10.6). La durée minimale d'une année, prévue pour l'interdiction de périmètre, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 11.2.2). Exigences quant au contenu et à la communication de la décision d'interdiction de périmètre (consid. 11.3). Base légale pour l'obligation de se présenter (consid. 12.2). La disposition qui prévoit un doublement automatique de la durée de l'obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 12.3).
1. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Kantonsrat des Kantons Luzern, Grosser Rat des Kantons Aargau sowie Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 82 let. b LTF; modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, contrôle abstrait des normes, art. 10 al. 2, art. 13 al. 2, art. 35 al. 2, art. 36, 57 et 123 Cst., art. 6 par. 1 CEDH. Nature de droit de police du Concordat et références à d'autres dispositions tendant à prévenir la violence lors de manifestations sportives (consid. 5). Le Concordat réglemente les actes policiers relatifs aux violences lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à des agissements futurs et trouveront application indépendamment d'un jugement pénal portant sur des actes de violence déjà commis (consid. 6). Champ d'application du Concordat dans l'espace et le temps: les mesures prévues par le Concordat (interdiction de périmètre, obligation de se présenter, garde à vue) sont limitées aux comportements violents en rapport concret avec une manifestation sportive et le soutien à l'une des équipes (consid. 7.2). Le prononcé de mesures concrètes dépend de la nature et de la gravité du comportement violent et doit en particulier respecter le principe de proportionnalité (consid. 8). Le régime d'autorisation permet d'assortir de charges la tenue d'une manifestation sportive déterminée (consid. 9). Proportionnalité des "billets combinés" comprenant le voyage aller-retour ainsi que l'entrée dans le secteur visiteur (consid. 9.2). Admissibilité d'un contrôle d'identité obligatoire et d'une comparaison avec le système d'information HOOGAN (consid. 9.3). Fouille des visiteurs d'une manifestation sportive à l'entrée du stade ainsi que lors de la montée dans les transports de supporters (consid. 10.1). Transfert de certaines tâches de fouille de personnes à des entreprises de sécurité privées dans les lieux semi-publics, compte tenu du monopole de l'Etat en matière d'usage de la force et de l'obligation de respect des droits fondamentaux (consid. 10.2). Exigence de prévisibilité s'agissant des objets interdits et devoir de publicité pour les interdictions existantes (consid 10.3). Aptitude, nécessité, caractère raisonnablement exigible et modalités des fouilles corporelles visant à prévenir les actes de violence (consid. 10.4-10.6). La durée minimale d'une année, prévue pour l'interdiction de périmètre, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 11.2.2). Exigences quant au contenu et à la communication de la décision d'interdiction de périmètre (consid. 11.3). Base légale pour l'obligation de se présenter (consid. 12.2). La disposition qui prévoit un doublement automatique de la durée de l'obligation de se présenter, si celle-ci est violée sans motif excusable, n'est pas compatible avec le principe de la proportionnalité (consid. 12.3).
Art. 82 lett. b LTF; modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU. Natura di polizia del Concordato e riferimenti ad altre norme tendenti a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive (consid. 5). Il Concordato regola le azioni di polizia di natura amministrativa in relazione ad azioni violente in occasione di manifestazioni sportive. Le misure previste sono dirette contro comportamenti futuri e sono applicabili indipendentemente da inchieste penali relative ad atti di violenza già compiuti (consid. 6). Campo di applicazione territoriale e temporale del Concordato: le misure previste dal Concordato (divieto di accesso a un'area, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono limitate ai comportamenti violenti concretamente in relazione con la manifestazione sportiva e con i sostenitori di una delle squadre (consid. 7.2). L'imposizione di misure concrete dipende dalla natura e dalla gravità del comportamento violento e, in particolare, deve rispettare il principio di proporzionalità (consid. 8). L'obbligo di autorizzazione permette l'imposizione di oneri per lo svolgimento di determinate manifestazioni sportive (consid. 9). Proporzionalità dei cosiddetti biglietti combinati per il viaggio di andata e di ritorno nonché dell'obbligo di assistere a una partita nel settore degli ospiti (consid. 9.2). Ammissibilità di un controllo d'identità obbligatorio e della verifica con il sistema d'informazione HOOGAN (consid. 9.3). Perquisizione dei visitatori di manifestazioni sportive all'entrata degli stadi e all'accesso ai mezzi di trasporto per tifosi (consid. 10.1). Trasferimento del potere di perquisire le persone a servizi di sicurezza privati nei luoghi semipubblici, tenuto conto del monopolio del potere statale e dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali (consid. 10.2). Obbligo di precisazione riguardo a oggetti vietati e obbligo di pubblicazione di divieti esistenti (consid. 10.3). Idoneità, necessità, esigibilità e modalità della perquisizione personale tendente a impedire atti di violenza (consid. 10.4-10.6). Il divieto di accesso a un'area prevista della durata minima di almeno un anno non è compatibile con il principio di proporzionalità (consid. 11.2.2). Esigenze di contenuto e di comunicazione della decisione del divieto d'accesso a un'area (consid. 11.3). Base legale per imporre l'obbligo di presentarsi alla polizia (consid. 12.2). La disposizione che prevede in maniera imperativa il raddoppio della durata dell'obbligo di presentarsi alla polizia quando la misura è disattesa senza motivi scusabili, non regge dinanzi al principio di proporzionalità (consid. 12.3).