Force dérogatoire du droit fédéral. Rapports entre le droit public fédéral et le droit public cantonal. Protection des locataires. 1. Le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal, de sorte que si, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait un usage complet d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière. 2. Les art. 34 à 36 OCL forment, quant aux limites du droit de résiliation du bailleur, un système complet. Les cantons ne peuvent donc restreindre ce droit de résiliation d'une autre manière que le droit fédéral.
28. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1962 dans la cause Chambre genevoise immobiliére et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Force dérogatoire du droit fédéral. Rapports entre le droit public fédéral et le droit public cantonal. Protection des locataires. 1. Le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal, de sorte que si, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait un usage complet d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière. 2. Les art. 34 à 36 OCL forment, quant aux limites du droit de résiliation du bailleur, un système complet. Les cantons ne peuvent donc restreindre ce droit de résiliation d'une autre manière que le droit fédéral.
Forza derogatoria del diritto federale. Rapporti tra il diritto pubblico federale e il diritto pubblico cantonale. Protezione dei locatari. 1. Il diritto pubblico federale prevale comunque e sempre sul diritto pubblico cantonale. Ne consegue che, qualora il legislatore federale abbia compiutamente esercitato, in un determinato campo di diritto pubblico, la competenza conferitagli dalla costituzione, i cantoni non possono più legiferare nella medesima materia. 2. Gli art. dal 34 al 36 OCP costituiscono, quanto ai limiti del diritto di disdetta del locatore, un sistema completo. I cantoni non possono dunque limitare questo diritto di disdetta in modo diverso dal diritto federale.