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BGE 139 V 509

Art. 25 al. 2 let. b et art. 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal; art. 22 OPAS; ch. 30.03.01.00.2 de la liste des moyens et appareils (LiMA; annexe 2 OPAS). La prise en charge de la location d'une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours (consid. 5).

16 novembre 2014·Volume 139·V·Dossier: 9C_456/2013·1 consultations
DE

67. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause CSS Assurance-maladie SA contre C. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 25 al. 2 let. b et art. 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal; art. 22 OPAS; ch. 30.03.01.00.2 de la liste des moyens et appareils (LiMA; annexe 2 OPAS). La prise en charge de la location d'une attelle de mobilisation active du genou ne saurait dépasser une période de soixante jours (consid. 5).

IT

Art. 25 cpv. 2 lett. b e art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal; art. 22 OPre; n. 30.03.01.00.2 dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp; allegato 2 OPre). La presa a carico del noleggio di "stecche per muoversi, attive" del ginocchio non può durare più di sessanta giorni (consid. 5).

Voir l'arrêt: BGE 139 V 509: Assurance-maladie