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BGE 139 V 433

Art. 1 al. 1 et 2, art. 4 al. 1, art. 7, art. 8 let. c, art. 9 al. 1, art. 12 al. 1, art. 14, art. 16 al. 1 et art. 17 al. 1 LAS; prise en charge des frais par le canton d'origine. Lorsqu'en raison d'un placement durable chez des tiers, un enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au sens de l'art. 7 al. 3 let. c LAS, ce domicile reste, ensuite du renvoi de l'art. 7 al. 3 let. c LAS aux al. 1 et 2 de cette disposition, à l'endroit du domicile d'assistance partagé en dernier lieu avec les parents ou à l'endroit du domicile d'assistance partagé en dernier lieu avec le parent qui détient l'autorité parentale ou avec lequel il vit. La durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération en vertu de l'art. 8 let. c LAS, ce qui, en l'occurrence, exclut une obligation du canton d'origine de rembourser les frais au sens de l'art. 16 al. 1 LAS (consid. 4-4.2.1).

22 décembre 2019·Volume 139·V·Dossier: 8C_31/2013·1 consultations
DE

56. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Kanton Zürich gegen Kanton Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 1 al. 1 et 2, art. 4 al. 1, art. 7, art. 8 let. c, art. 9 al. 1, art. 12 al. 1, art. 14, art. 16 al. 1 et art. 17 al. 1 LAS; prise en charge des frais par le canton d'origine. Lorsqu'en raison d'un placement durable chez des tiers, un enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au sens de l'art. 7 al. 3 let. c LAS, ce domicile reste, ensuite du renvoi de l'art. 7 al. 3 let. c LAS aux al. 1 et 2 de cette disposition, à l'endroit du domicile d'assistance partagé en dernier lieu avec les parents ou à l'endroit du domicile d'assistance partagé en dernier lieu avec le parent qui détient l'autorité parentale ou avec lequel il vit. La durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération en vertu de l'art. 8 let. c LAS, ce qui, en l'occurrence, exclut une obligation du canton d'origine de rembourser les frais au sens de l'art. 16 al. 1 LAS (consid. 4-4.2.1).

IT

Art. 1 cpv. 1 e 2, art. 4 cpv. 1, art. 7, art. 8 lett. c, art. 9 cpv. 1, art. 12 cpv. 1, art. 14, art. 16 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 LAS; assunzione delle spese da parte del cantone di origine. Qualora un minorenne a causa di un collocamento durevole presso terzi ha un proprio domicilio assistenziale giusta l'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS, questo domicilio permane, a seguito del rinvio dell'art. 7 cpv. 3 lett. c LAS ai cpv. 1 e 2 della norma, nel luogo dell'ultimo domicilio assistenziale condiviso con i genitori oppure nel luogo del domicilio condiviso con il genitore che esercita l'autorità parentale o con il quale vive. Di conseguenza, la durata del domicilio precedente è presa in conto conformemente all'art. 8 lett. c LAS, il che esclude in concreto un obbligo di risarcimento del cantone di origine ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAS (consid. 4-4.2.1).

Voir l'arrêt: BGE 139 V 433: Gesundheitswesen & soziale Sicherheit