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BGE 139 IV 228

Art. 87 al. 1 CPP; lieu de notification des communications. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (consid. 1.2).

23 juin 2014·Volume 139·IV·Dossier: 6B_14/2013·1 consultations
DE

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 87 al. 1 CPP; lieu de notification des communications. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (consid. 1.2).

IT

Art. 87 cpv. 1 CPP; luogo di notificazione delle comunicazioni. L'art. 87 cpv. 1 CPP non impedisce alle parti di fornire alle autorità penali un recapito ai fini di notificazione diverso dal loro domicilio, dalla loro dimora abituale o dalla loro sede (consid. 1.1). Se fanno uso di questa possibilità, la notificazione deve di principio essere fatta al recapito designato, pena la sua irregolarità (consid. 1.2).

Voir l'arrêt: BGE 139 IV 228: Procédure pénale