Art. 8 CPP (renonciation à toute poursuite pénale); art. 52-54 CP (exemption de peine). L'art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l'une des hypothèses visées par les art. 52-54 CP. Le tribunal doit statuer sur l'accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation (confirmation de la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure). Par tribunal au sens de l'art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public (consid. 3.4).
31. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 8 CPP (renonciation à toute poursuite pénale); art. 52-54 CP (exemption de peine). L'art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l'une des hypothèses visées par les art. 52-54 CP. Le tribunal doit statuer sur l'accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation (confirmation de la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure). Par tribunal au sens de l'art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public (consid. 3.4).
Art. 8 CPP (rinuncia al procedimento penale); art. 52-54 CP (impunità). Dopo la promozione dell'accusa il giudice non può decidere, sulla base dell'art. 8 CPP, l'abbandono del procedimento in presenza di una delle ipotesi previste dagli art. 52-54 CP. Egli deve pronunciarsi sull'accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione (conferma della giurisprudenza resa sotto l'egida del previgente ordinamento processuale). Per giudice ai sensi dell'art. 8 CPP s'intende quello chiamato a statuire sui reclami contro i decreti di non luogo a procedere o di abbandono emanati dal pubblico ministero (consid. 3.4).