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BGE 139 IV 199

Indemnisation pour la défense d'office; légitimation à recourir du Ministère public; voie de recours; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b, art. 135 al. 2 et 3, art. 351 al. 1, art. 381 s., art. 394 let. a, art. 398 al. 1, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP. Le Ministère public peut contester le montant de l'indemnité pour la défense d'office par la voie du recours en matière pénale (consid. 2). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (consid. 4). Le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office dans le jugement au fond. Le Ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d'office, doivent demander la réduction de l'indemnité en procédure d'appel, cependant que le défenseur d'office doit s'opposer par la voie du recours (consid. 5).

7 février 2021·Volume 139·IV·Dossier: 6B_611/2012·1 consultations
DE

27. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen gegen X. und Y. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Indemnisation pour la défense d'office; légitimation à recourir du Ministère public; voie de recours; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; art. 81 al. 3 let. a et al. 4 let. b, art. 135 al. 2 et 3, art. 351 al. 1, art. 381 s., art. 394 let. a, art. 398 al. 1, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP. Le Ministère public peut contester le montant de l'indemnité pour la défense d'office par la voie du recours en matière pénale (consid. 2). Partant, la voie de droit cantonale lui est également ouverte (consid. 4). Le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office dans le jugement au fond. Le Ministère public et les autres parties qui répondent des frais de défense d'office, doivent demander la réduction de l'indemnité en procédure d'appel, cependant que le défenseur d'office doit s'opposer par la voie du recours (consid. 5).

IT

Retribuzione del difensore d'ufficio; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero; via di ricorso; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b, art. 135 cpv. 2 e 3, art. 351 cpv. 1, art. 381 seg., art. 394 lett. a, art. 398 cpv. 1, art. 422 cpv. 1 e 2 lett. a CPP. Il pubblico ministero può interporre ricorso in materia penale per contestare l'entità della retribuzione del difensore d'ufficio (consid. 2). Anche la via di ricorso cantonale gli è parimenti aperta (consid. 4). Il tribunale deve pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d'ufficio nella sentenza di merito. Il pubblico ministero e le altre parti, che assumono i costi della difesa d'ufficio, devono postulare la riduzione della retribuzione nella procedura d'appello, mentre il difensore d'ufficio deve contestare l'entità della retribuzione mediante reclamo (consid. 5).

Voir l'arrêt: BGE 139 IV 199: Strafprozess