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BGE 139 IV 179

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et art. 231 al. 1 CPP; art. 29 al. 2 Cst.; maintien en détention ordonné par le tribunal de première instance; exigences de motivation. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l'art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais (consid. 2.6).

23 juin 2014·Volume 139·IV·Dossier: 1B_82/2013·1 consultations
DE

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et art. 231 al. 1 CPP; art. 29 al. 2 Cst.; maintien en détention ordonné par le tribunal de première instance; exigences de motivation. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l'art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais (consid. 2.6).

IT

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 231 cpv. 1 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; mantenimento della carcerazione ordinata dal tribunale di primo grado; esigenze di motivazione. La decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza presa dal tribunale di primo grado secondo l'art. 231 cpv. 1 CPP è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Deve essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli artt. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP. Se la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza di primo grado, essa deve essere notificata senza indugio mediante una decisione scritta separata (consid. 2.6).

Voir l'arrêt: BGE 139 IV 179: Procédure pénale