Art. 450e al. 4 CC; audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1 CC) que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (consid. 4).
37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Justice de paix du district de Lausanne (recours en matière civile)
Art. 450e al. 4 CC; audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1 CC) que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (consid. 4).
Art. 450e cpv. 4 CC; audizione della persona ricoverata a scopo d'assistenza. Obbligo per l'autorità giudiziaria di reclamo di sentire l'interessato personalmente, anche quando egli è già stato sentito in prima istanza da un'autorità giudiziaria. Questo obbligo è giustificato tanto dall'assenza di esigenza di motivazione del reclamo (art. 450e cpv. 1 CC) quanto dalla necessità per l'autorità di reclamo di formarsi una propria opinione in merito alla situazione dell'interessato (consid. 4).