Art. 8 et 166-175 LDIP, art. 1 par. 2 let. b et art. 6 par. 3 CL; droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; compétence internationale pour connaître d'une demande reconventionnelle. Examen de la capacité de l'administrateur de la faillite étranger de conduire un procès, en tant que défendeur reconventionnel, lorsque la demande reconventionnelle tend à obtenir la remise de fonds, situés à l'étranger, que la demanderesse reconventionnelle a apportés dans la masse en faillite sur la base d'une convention conclue avec l'administrateur de la faillite pour régler des prétentions révocatoires (consid. 4). L'art. 6 par. 3 de la Convention de Lugano ne s'applique pas à la demande reconventionnelle examinée en l'espèce; celle-ci, trouvant sa cause dans le droit des faillites, tombe sous le motif d'exclusion de l'art. 1 par. 2 let. b CL. La compétence des tribunaux suisses ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 8 LDIP (consid. 5).
34. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Y. gegen X. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 8 et 166-175 LDIP, art. 1 par. 2 let. b et art. 6 par. 3 CL; droit des faillites international; capacité de conduire le procès, s'agissant d'une administration de la faillite étrangère; compétence internationale pour connaître d'une demande reconventionnelle. Examen de la capacité de l'administrateur de la faillite étranger de conduire un procès, en tant que défendeur reconventionnel, lorsque la demande reconventionnelle tend à obtenir la remise de fonds, situés à l'étranger, que la demanderesse reconventionnelle a apportés dans la masse en faillite sur la base d'une convention conclue avec l'administrateur de la faillite pour régler des prétentions révocatoires (consid. 4). L'art. 6 par. 3 de la Convention de Lugano ne s'applique pas à la demande reconventionnelle examinée en l'espèce; celle-ci, trouvant sa cause dans le droit des faillites, tombe sous le motif d'exclusion de l'art. 1 par. 2 let. b CL. La compétence des tribunaux suisses ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 8 LDIP (consid. 5).
Art. 8 e 166-175 LDIP, art. 1 par. 2 lett. b e art. 6 par. 3 CLug; diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale. Esame della capacità dell'amministratore del fallimento estero di condurre un processo quale parte convenuta con una domanda riconvenzionale, se con quest'ultima viene chiesta la restituzione di beni siti all'estero che l'attrice riconvenzionale ha conferito alla massa fallimentare sulla base di un accordo con l'amministratore concernente pretese revocatorie (consid. 4). L'art. 6 par. 3 della Convenzione di Lugano non si applica alla presente azione riconvenzionale, poiché questa rientra nel motivo di esclusione previsto dall'art. 1 par. 2 lett. b CLug in ragione della natura della controversia che attiene al diritto fallimentare. La competenza dei tribunali svizzeri non può nemmeno essere fondata sull'art. 8 LDIP (consid. 5).