Art. 54 Tit. fin. CC; art. 1 let. b CPC; application du CPC en matière de juridiction gracieuse. En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Autant que le canton désigne l'autorité compétente, il règle aussi la procédure; s'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal (consid. 2).
32. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. und Nachlass von Z. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 54 Tit. fin. CC; art. 1 let. b CPC; application du CPC en matière de juridiction gracieuse. En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire. Autant que le canton désigne l'autorité compétente, il règle aussi la procédure; s'il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal (consid. 2).
Art. 54 Tit. fin. CC; art. 1 lett. b CPC; applicabilità del CPC nell'ambito della volontaria giurisdizione. Nell'ambito della volontaria giurisdizione il CPC è unicamente applicabile in modo diretto se il diritto federale medesimo prescrive un'autorità giudiziaria. Nella misura in cui designa l'autorità competente, il Cantone regola pure il diritto di procedura; se dichiara applicabile il CPC, questo costituisce diritto cantonale (consid. 2).