Art. 322b al. 1 et art. 349a al. 2 CO; contrat de travail, rémunération convenable du travailleur payé par l'encaissement de provisions. Si le travailleur est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO pour le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (consid. 5.1). Application au cas d'espèce (consid. 5.2).
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Y. (recours en matière civile)
Art. 322b al. 1 et art. 349a al. 2 CO; contrat de travail, rémunération convenable du travailleur payé par l'encaissement de provisions. Si le travailleur est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO pour le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (consid. 5.1). Application au cas d'espèce (consid. 5.2).
Art. 322b cpv. 1 e art. 349a cpv. 2 CO; contratto di lavoro, rimunerazione adeguata del lavoratore pagato tramite l'incasso di provvigioni. Se il lavoratore è rimunerato in modo esclusivo o preponderante mediante provvigioni, queste devono rappresentare una rimunerazione adeguata come quella prevista dall'art. 349a cpv. 2 CO per il contratto di impiego del commesso viaggiatore (consid. 5.1). Applicazione nel caso concreto (consid. 5.2).