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BGE 139 II 451

CDI-USA 96; Ord. CDI-USA; art. 10 al. 2 TEJUS; art. 12 al. 2 et art. 15a al. 2 LTEJUS; art. 38 al. 4 LBVM; art. 4 al. 3 LAAF; assistance administrative en matière fiscale en faveur des Etats-Unis d'Amérique; degré de preuve exigé pour écarter les soupçons de fraude et s'opposer avec succès à la transmission des informations à l'Etat requérant. Exigences quant à la preuve dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale; notion de "personne non impliquée" dans les faits à l'origine de la demande (consid. 2.2). Au sens de la CDI-USA 96, qui s'interprète restrictivement, l'autorité requise refusera uniquement de transmettre le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire à l'origine de la demande d'assistance, en exigeant à cet égard une preuve claire, résultant de documents, que le détenteur d'information ou la personne concernée sont tenus de lui fournir (consid. 2.3). Principes relatifs à la preuve d'un fait négatif (consid. 2.4).

19 juillet 2020·Volume 139·II·Dossier: 2C_511/2013·1 consultations
DE

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. Ltd. contre Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public)

FR

CDI-USA 96; Ord. CDI-USA; art. 10 al. 2 TEJUS; art. 12 al. 2 et art. 15a al. 2 LTEJUS; art. 38 al. 4 LBVM; art. 4 al. 3 LAAF; assistance administrative en matière fiscale en faveur des Etats-Unis d'Amérique; degré de preuve exigé pour écarter les soupçons de fraude et s'opposer avec succès à la transmission des informations à l'Etat requérant. Exigences quant à la preuve dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale; notion de "personne non impliquée" dans les faits à l'origine de la demande (consid. 2.2). Au sens de la CDI-USA 96, qui s'interprète restrictivement, l'autorité requise refusera uniquement de transmettre le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire à l'origine de la demande d'assistance, en exigeant à cet égard une preuve claire, résultant de documents, que le détenteur d'information ou la personne concernée sont tenus de lui fournir (consid. 2.3). Principes relatifs à la preuve d'un fait négatif (consid. 2.4).

IT

CDI-USA 96; Ord. CDI-USA; art. 10 cpv. 2 TAGSU; art. 12 cpv. 2 e art. 15a cpv. 2 LTAGSU; art. 38 cpv. 4 LBVM; art. 4 cpv. 3 LAAF; assistenza amministrativa in materia fiscale a favore degli Stati Uniti d'America; grado della prova richiesto per escludere i sospetti di frode ed opporsi con successo alla trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente. Esigenze relative alla prova nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; nozione di "persona non implicata" nei fatti all'origine della domanda (consid. 2.2). Ai sensi della CDI-USA 96, la quale s'interpreta in modo restrittivo, l'autorità richiesta rifiuterà unicamente di trasmettere il nome delle persone che, manifestamente, non sono implicate nell'affare all'origine della domanda di assistenza, esigendo al riguardo una prova chiara, che risulti da documenti, che il detentore delle informazioni o la persona interessata devono fornirle (consid. 2.3). Principi concernenti la prova di un fatto negativo (consid. 2.4).

Voir l'arrêt: 2C 511/2013: Entraide et extradition