Art. 8 al. 2 et 4 ainsi qu'art. 190 Cst., art. 1 ss LHand, art. 1 ss OTHand, art. 1 ss OETHand, art. 17 LCdF, art. 6a, 46 ss et 81 OCF; cahier des charges et esquisses de type pour les rames automotrices à double étage du trafic sur longues distances IR100, IR200 et IC200 des CFF. Fondements des prescriptions en matière de fauteuils roulants dans les véhicules des chemins de fer en droit des chemins de fer (consid. 2.1) et sous l'angle du droit à l'égalité pour les handicapés (consid. 2.2). L'interdiction des discriminations et inégalités frappant les personnes handicapées est également valable dans le domaine des transports publics. Un choix de place nettement plus restreint pour les personnes handicapées que pour les personnes valides ne constitue pas déjà une discrimination (consid. 2.3). Le regroupement prévu à l'étage inférieur du wagon restaurant du compartiment pour fauteuils roulants avec le compartiment de ravitaillement (pour les personnes à mobilité réduite) ne conduit pas à une discrimination, respectivement à une inégalité des personnes handicapées contraire à la Constitution et à la loi (consid. 3), c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité des mesures prescrites par le Tribunal administratif fédéral (consid. 4).
20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Bundesbahnen SBB gegen Integration Handicap und Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 2 et 4 ainsi qu'art. 190 Cst., art. 1 ss LHand, art. 1 ss OTHand, art. 1 ss OETHand, art. 17 LCdF, art. 6a, 46 ss et 81 OCF; cahier des charges et esquisses de type pour les rames automotrices à double étage du trafic sur longues distances IR100, IR200 et IC200 des CFF. Fondements des prescriptions en matière de fauteuils roulants dans les véhicules des chemins de fer en droit des chemins de fer (consid. 2.1) et sous l'angle du droit à l'égalité pour les handicapés (consid. 2.2). L'interdiction des discriminations et inégalités frappant les personnes handicapées est également valable dans le domaine des transports publics. Un choix de place nettement plus restreint pour les personnes handicapées que pour les personnes valides ne constitue pas déjà une discrimination (consid. 2.3). Le regroupement prévu à l'étage inférieur du wagon restaurant du compartiment pour fauteuils roulants avec le compartiment de ravitaillement (pour les personnes à mobilité réduite) ne conduit pas à une discrimination, respectivement à une inégalité des personnes handicapées contraire à la Constitution et à la loi (consid. 3), c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de procéder à un examen de la proportionnalité des mesures prescrites par le Tribunal administratif fédéral (consid. 4).
Art. 8 cpv. 2 e 4 così come art. 190 Cost., art. 1 segg. LDis, art. 1 segg. OTDis, art. 1 segg. ORTDis, art. 17 Lferr, art. 6a, 46 segg. e 81 Oferr; elenco oneri e disegni tecnici concernenti i treni a due piani per il traffico a lunga percorrenza IR100, IR200 e IC200 delle FFS. Basi legali per la collocazione in un treno del settore riservato ai viaggiatori in sedia a rotelle secondo il diritto ferroviario (consid. 2.1) e secondo il diritto che mira ad una parità di trattamento dei disabili (consid. 2.2). Il divieto di discriminazione e di un trattamento che comporti degli svantaggi per i disabili vale anche nell'ambito del trasporto pubblico. Uno svantaggio non è però già costituito dal fatto che la scelta dei posti per disabili è sottoposta a maggiori restrizioni rispetto a quella per persone non disabili (consid. 2.3). Il raggruppamento previsto al piano inferiore della carrozza ristorante di una zona per sedie a rotelle con una zona di ristoro (per persone a mobilità ridotta) non discrimina o svantaggia i disabili in modo anticostituzionale e illegale (consid. 3). Non occorre pertanto procedere ad un esame della proporzionalità delle misure ordinate dal Tribunale amministrativo federale (consid. 4).