Skip to content
BGE 139 II 173

Art. 12 let. d LLCA; admissibilité et limites de la publicité pour un avocat. Interprétation de l'art. 12 let. d LLCA (consid. 2-6): texte de la disposition (consid. 2) et notion de publicité (consid. 3). Détermination des limites de la publicité pour un avocat (consid. 6), en tenant compte de la genèse de la norme (consid. 4) et de sa place dans l'ordre juridique (consid. 5). Conformément à la portée donnée par la Constitution et concrétisée par la loi, ce n'est pas la publicité des avocats mais sa limitation qui doit être justifiée (consid. 6.1). Intérêt public à un exercice de la profession conforme aux règles et de haute qualité (consid. 5 et 6.2.1). Une publicité discrète et limitée aux faits objectifs correspond au besoin d'information du public et est admissible; l'exigence de discrétion concerne aussi bien le contenu que les formes et les méthodes de publicité (consid. 6.2.2). Pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (consid. 6.3.2). Caractère inadmissible de la publicité extérieure (inscription sur la façade de l'immeuble) dans le cas particulier en raison du manque de retenue dans la réalisation (consid. 7).

14 décembre 2014·Volume 139·II·Dossier: 2C_714/2012·1 consultations
DE

13. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 12 let. d LLCA; admissibilité et limites de la publicité pour un avocat. Interprétation de l'art. 12 let. d LLCA (consid. 2-6): texte de la disposition (consid. 2) et notion de publicité (consid. 3). Détermination des limites de la publicité pour un avocat (consid. 6), en tenant compte de la genèse de la norme (consid. 4) et de sa place dans l'ordre juridique (consid. 5). Conformément à la portée donnée par la Constitution et concrétisée par la loi, ce n'est pas la publicité des avocats mais sa limitation qui doit être justifiée (consid. 6.1). Intérêt public à un exercice de la profession conforme aux règles et de haute qualité (consid. 5 et 6.2.1). Une publicité discrète et limitée aux faits objectifs correspond au besoin d'information du public et est admissible; l'exigence de discrétion concerne aussi bien le contenu que les formes et les méthodes de publicité (consid. 6.2.2). Pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (consid. 6.3.2). Caractère inadmissible de la publicité extérieure (inscription sur la façade de l'immeuble) dans le cas particulier en raison du manque de retenue dans la réalisation (consid. 7).

IT

Art. 12 lett. d LLCA; ammissibilità e limiti della pubblicità per un avvocato. Interpretazione dell'art. 12 lett. d LLCA (consid. 2-6): testo della disposizione (consid. 2) e nozione di pubblicità (consid. 3). Determinazione dei limiti della pubblicità per un avvocato (consid. 6), tenendo conto della genesi della norma (consid. 4) e del suo posto nell'ordine giuridico (consid. 5). Conformemente alla portata datane dalla Costituzione e concretizzata dalla legge, non è la pubblicità per un avvocato ma la sua limitazione a dover essere giustificata (consid. 6.1). Interesse pubblico a un esercizio della professione conforme alle regole e di alta qualità (consid. 5 e 6.2.1). Una pubblicità moderata e limitata a fatti oggettivi corrisponde al bisogno d'informazione del pubblico ed è ammissibile; l'esigenza di moderazione concerne sia il contenuto che le forme e i metodi di pubblicità (consid. 6.2.2). Potere d'apprezzamento delle autorità cantonali (consid. 6.3.2). Inammissibilità della pubblicità esteriore (iscrizione sulla facciata di un immobile) nel caso in esame, in ragione di una mancanza di moderazione nella sua realizzazione (consid. 7).

Voir l'arrêt: 2C 714/2012: Grundrecht