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BGE 139 I 265

Art. 12 Cst.; art. 8 CEDH; Convention ONU relative aux droits de l'enfant; art. 2bis de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 3 décembre 2002 relative à l'accueil des requérants d'asile; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 18 décembre 2007 relative à la législation fédérale sur les étrangers. Dans le canton de Saint-Gall, l'office cantonal des migrations est compétent pour mettre en oeuvre la législation fédérale sur l'asile et par conséquent aussi pour l'attribution des personnes concernées aux communes en vue de l'octroi de l'aide d'urgence. Dans la mesure où les communes ne disposent pas de compétence en matière d'attribution, l'office de l'aide sociale est fondé, en vertu du caractère subsidiaire du droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à ne pas entrer en matière sur la demande d'aide d'urgence d'un requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, et de renvoyer l'intéressé à la commune à laquelle celui-ci avait été attribué (consid. 5.1). Si la personne concernée est d'avis qu'elle se trouve dans une situation qui, sur la base des dispositions internationales, justifierait une modification de l'attribution, elle doit se tourner vers l'office cantonal des migrations (consid. 5.2).

23 août 2015·Volume 139·I·Dossier: 8C_299/2013·1 consultations
DE

25. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. R. gegen Sozialamt der Stadt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 12 Cst.; art. 8 CEDH; Convention ONU relative aux droits de l'enfant; art. 2bis de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 3 décembre 2002 relative à l'accueil des requérants d'asile; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 18 décembre 2007 relative à la législation fédérale sur les étrangers. Dans le canton de Saint-Gall, l'office cantonal des migrations est compétent pour mettre en oeuvre la législation fédérale sur l'asile et par conséquent aussi pour l'attribution des personnes concernées aux communes en vue de l'octroi de l'aide d'urgence. Dans la mesure où les communes ne disposent pas de compétence en matière d'attribution, l'office de l'aide sociale est fondé, en vertu du caractère subsidiaire du droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à ne pas entrer en matière sur la demande d'aide d'urgence d'un requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, et de renvoyer l'intéressé à la commune à laquelle celui-ci avait été attribué (consid. 5.1). Si la personne concernée est d'avis qu'elle se trouve dans une situation qui, sur la base des dispositions internationales, justifierait une modification de l'attribution, elle doit se tourner vers l'office cantonal des migrations (consid. 5.2).

IT

Art. 12 Cost.; art. 8 CEDU; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 2bis dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 3 dicembre 2002 sull'accoglienza dei richiedenti l'asilo; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 18 dicembre 2007 sulla legislazione federale sugli stranieri. Nel Cantone San Gallo l'ufficio cantonale della migrazione è competente per l'esecuzione della legislazione federale in materia di asilo e con ciò anche per l'attribuzione delle persone interessate ai comuni a scopo della concessione dei soccorsi d'emergenza. Dal momento che i comuni non dispongono al riguardo di alcuna competenza, l'ufficio dell'assistenza sociale è legittimato, in virtù del principio generale della sussidiarietà disciplinante il diritto costituzionale di ottenere soccorso in una situazione di indigenza, a rifiutare l'esame di merito di una domanda di soccorso d'urgenza presentata da un richiedente l'asilo respinto mediante ordine di allontanamento definitivo e a rinviare l'interessato al comune al quale era stato assegnato (consid. 5.1). Se la persona interessata è dell'avviso che si trovi in una situazione che, sulla base delle disposizioni internazionali, giustificherebbe una modifica dell'attribuzione, essa dovrà rivolgersi all'ufficio cantonale della migrazione (consid. 5.2).

Voir l'arrêt: BGE 139 I 265: Gesundheitswesen & soziale Sicherheit