Art. 49 Cst.; art. 8 Cst.; art. 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP); § 34 de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 15 septembre 2004 (LHR/BS); § 16 de l'ordonnance de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 12 juillet 2005 (OHR/BS). Admissibilité d'une interdiction cantonale d'espaces fumeurs dans lesquels il y a un service; association "Fümoar". Règles minimales de droit fédéral sur la protection contre le tabagisme passif (art. 1-3 LPTP; consid. 2.1). L'art. 4 LPTP prévoit que les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes "pour la protection de la santé". Le § 34 LHR/BS prescrit une interdiction de service dans les espaces fumeurs séparés et va en cela au-delà des règles minimales du droit fédéral (consid. 2.2 et 2.3). Le § 34 LHR/BS n'a pas été appliqué de manière arbitraire par l'instance précédente et la législation cantonale ne viole pas la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.; consid. 3). Le local de la recourante est accessible au public au sens du § 16 OHR/BS; il ne peut valablement échapper aux dispositions cantonales et fédérales en matière de protection contre le tabagisme passif (consid. 4). Le § 34 LHR/BS ne viole pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (consid. 5). Le nombre élevé de membres de l'association "Fümoar" ou le fait qu'une partie de la population n'est pas d'accord avec la législation sur la protection contre le tabagisme passif ne dispense pas les tribunaux d'appliquer la loi. Résumé (consid. 6 et 7).
23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 49 Cst.; art. 8 Cst.; art. 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (LPTP); § 34 de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 15 septembre 2004 (LHR/BS); § 16 de l'ordonnance de la loi du canton de Bâle-Ville en matière d'hôtellerie et de restauration du 12 juillet 2005 (OHR/BS). Admissibilité d'une interdiction cantonale d'espaces fumeurs dans lesquels il y a un service; association "Fümoar". Règles minimales de droit fédéral sur la protection contre le tabagisme passif (art. 1-3 LPTP; consid. 2.1). L'art. 4 LPTP prévoit que les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes "pour la protection de la santé". Le § 34 LHR/BS prescrit une interdiction de service dans les espaces fumeurs séparés et va en cela au-delà des règles minimales du droit fédéral (consid. 2.2 et 2.3). Le § 34 LHR/BS n'a pas été appliqué de manière arbitraire par l'instance précédente et la législation cantonale ne viole pas la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.; consid. 3). Le local de la recourante est accessible au public au sens du § 16 OHR/BS; il ne peut valablement échapper aux dispositions cantonales et fédérales en matière de protection contre le tabagisme passif (consid. 4). Le § 34 LHR/BS ne viole pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (consid. 5). Le nombre élevé de membres de l'association "Fümoar" ou le fait qu'une partie de la population n'est pas d'accord avec la législation sur la protection contre le tabagisme passif ne dispense pas les tribunaux d'appliquer la loi. Résumé (consid. 6 et 7).
Art. 49 Cost.; art. 8 Cost.; art. 4 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (LPFP); § 34 della legge del Cantone di Basilea-Città sugli esercizi pubblici del 15 settembre 2004 (LEP/BS); § 16 dell'ordinanza della legge cantonale di Basilea-Città sugli esercizi pubblici del 12 luglio 2005 (OEP/BS). Ammissibilità di un divieto cantonale di spazi per fumatori con servizio; associazione "Fümoar". Regole minime di diritto federale in materia di protezione contro il fumo passivo (art. 1-3 LPFP; consid. 2.1). L'art. 4 LPFP prevede che i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe "a tutela della salute". Il § 34 LEP/BS sancisce un divieto di servizio negli spazi per fumatori separati e va oltre le regole minime di diritto federale (consid. 2.2 e 2.3). Il § 34 LEP/BS non è stato applicato in modo arbitrario dall'istanza precedente e la legislazione cantonale non viola il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 Cost.; consid. 3). Il locale della ricorrente è accessibile al pubblico ai sensi del § 16 OEP/BS; non può validamente sfuggire alle disposizioni cantonali e federali relative alla protezione contro il fumo passivo (consid. 4). Il § 34 LEP/BS non viola l'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. (consid. 5). Il numero elevato dei membri dell'associazione "Fümoar" o la circostanza che parte della popolazione non è d'accordo con la legislazione concernente la protezione contro il fumo passivo non dispensa i tribunali dall'applicare la legge. Riassunto (consid. 6 e 7).