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BGE 139 I 145

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec les art. 62 let. b et 51 al. 1 let. b LEtr; art. 96 al. 1 LEtr; art. 8 par. 1 et 2 CEDH; autorisation de séjour et d'établissement; examen de la proportionnalité lorsqu'il existe des motifs de révocation. Récapitulation des critères déterminants pour la pesée entre les intérêts publics à l'éloignement de Suisse et les intérêts privés de l'étranger à pouvoir y demeurer (consid. 2.4 et 2.5). Maintien de principe de la pratique "Reneja", selon laquelle un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. Malgré la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, la non-prolongation de l'autorisation de séjour ne respecte pas le principe de la proportionnalité dans le cas d'espèce, notamment au regard de la situation familiale de l'intéressé (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.4-3.9).

13 mars 2016·Volume 139·I·Dossier: 2C_240/2012·1 consultations
DE

13. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Migrationsamt und Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec les art. 62 let. b et 51 al. 1 let. b LEtr; art. 96 al. 1 LEtr; art. 8 par. 1 et 2 CEDH; autorisation de séjour et d'établissement; examen de la proportionnalité lorsqu'il existe des motifs de révocation. Récapitulation des critères déterminants pour la pesée entre les intérêts publics à l'éloignement de Suisse et les intérêts privés de l'étranger à pouvoir y demeurer (consid. 2.4 et 2.5). Maintien de principe de la pratique "Reneja", selon laquelle un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. Malgré la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, la non-prolongation de l'autorisation de séjour ne respecte pas le principe de la proportionnalité dans le cas d'espèce, notamment au regard de la situation familiale de l'intéressé (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.4-3.9).

IT

Art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b e l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr; art. 96 cpv. 1 LStr; art. 8 n. 1 e 2 CEDU; permesso di soggiorno e di domicilio; esame della proporzionalità in presenza di motivi di revoca. Ricapitolazione dei criteri determinanti per la ponderazione tra interessi pubblici all'allontanamento e interessi privati dello straniero a restare in Svizzera (consid. 2.4 e 2.5). Conferma quale principio della cosiddetta prassi "Reneja", secondo cui a uno straniero che ha soggiornato in Svizzera per breve tempo e che è stato condannato a una pena privativa della libertà di due o più anni non viene di regola rilasciato nessun titolo di soggiorno, nemmeno quando non può o difficilmente può essere preteso che la coniuge svizzera lo segua all'estero. Come in precedenza, a prescindere dal tipo di delinquenza, la cosiddetta "regola dei due anni" non costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è sempre il quadro complessivo che caratterizza il singolo caso, che dev'essere valutato alla luce di tutti i criteri determinanti. Malgrado la condanna a una pena privativa della libertà di due anni, tenuto in particolare conto della situazione familiare dell'interessato, il mancato prolungamento del permesso di soggiorno non rispetta nella fattispecie il principio della proporzionalità (conferma della giurisprudenza; consid. 3.4-3.9).

Voir l'arrêt: 2C 240/2012: Bürgerrecht und Ausländerrecht