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BGE 138 V 481

Art. 10 al. 2 let. a et art. 21 al. 1 LPC; limitation des dépenses prises en considération suite au séjour dans un home (hors canton). Application, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale prévue par le canton de domicile (en l'espèce: le Tessin) à une assurée séjournant auprès d'un établissement médico-social dans un autre canton (en l'espèce: Zurich) qui prévoit un montant à prendre en compte plus élevé (consid. 5.6). L'art. 10 al. 2 let. a LPC ne s'oppose pas à ce qu'un canton limite la taxe de séjour à prendre en compte de façon à préserver normalement le recours à l'aide sociale seulement aux pensionnaires qui sont pris en charge par une structure reconnue de lui-même (consid. 5.7).

21 mars 2021·Volume 138·V·Dossier: 9C_214/2012·2 consultations
DE

57. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa F. contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 10 al. 2 let. a et art. 21 al. 1 LPC; limitation des dépenses prises en considération suite au séjour dans un home (hors canton). Application, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale prévue par le canton de domicile (en l'espèce: le Tessin) à une assurée séjournant auprès d'un établissement médico-social dans un autre canton (en l'espèce: Zurich) qui prévoit un montant à prendre en compte plus élevé (consid. 5.6). L'art. 10 al. 2 let. a LPC ne s'oppose pas à ce qu'un canton limite la taxe de séjour à prendre en compte de façon à préserver normalement le recours à l'aide sociale seulement aux pensionnaires qui sont pris en charge par une structure reconnue de lui-même (consid. 5.7).

IT

Art. 10 cpv. 2 lett. a e art. 21 cpv. 1 LPC; limitazione delle spese prese in considerazione a seguito del soggiorno in un istituto (fuori cantone). Applicabilità, per il calcolo delle spese riconosciute, della tassa giornaliera massima prevista dal cantone di domicilio (in casu: il Ticino) a una assicurata degente presso una casa di cura specializzata in un altro cantone (in casu: Zurigo) che prevede un importo computabile più elevato (consid. 5.6). L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non osta a che un cantone limiti la tassa di soggiorno computabile in modo tale da preservare di norma dal ricorso all'assistenza sociale solo quei pensionati che vengono assistiti presso una struttura da lui stesso riconosciuta (consid. 5.7).

Voir l'arrêt: 9C 214/2012: Prestazione complementari