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BGE 138 V 2

Art. 25 let. d LAFam; art. 20 al. 2 LAVS; art. 120 ss CO; compensation d'une créance de cotisations AVS de conjoints n'exerçant pas d'activité lucrative avec des arriérés d'allocations familiales LAFam. Bien qu'il ne les mentionne pas, l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique aux allocations familiales LAFam en vertu du renvoi de l'art. 25 let. d LAFam (consid. 4.3.1). Lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (consid. 4.3.2).

24 juin 2014·Volume 138·V·Dossier: 8C_161/2011·1 consultations
DE

1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office fédéral des assurances sociales et Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative contre A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 25 let. d LAFam; art. 20 al. 2 LAVS; art. 120 ss CO; compensation d'une créance de cotisations AVS de conjoints n'exerçant pas d'activité lucrative avec des arriérés d'allocations familiales LAFam. Bien qu'il ne les mentionne pas, l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique aux allocations familiales LAFam en vertu du renvoi de l'art. 25 let. d LAFam (consid. 4.3.1). Lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (consid. 4.3.2).

IT

Art. 25 lett. d LAFam; art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 120 segg. CO; compensazione di un credito di contributi AVS di coniugi senza attività lucrativa con degli arretrati di assegni familiari LAFam. Sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam (consid. 4.3.1). Se l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico (consid. 4.3.2).

Voir l'arrêt: BGE 138 V 2: Allocation familiale dans l'agriculture
BGE 138 V 2 — Swissrulings