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BGE 138 IV 57

Art. 4, 86 et 87 LPTh; notion de médicament; notion de mise en danger; délit visé par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh. Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l'organisme (consid. 3). Le délit sanctionné par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé lorsqu'une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n'est pas le cas de la commercialisation d'un produit sans substance active, même accompagnée du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l'état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l'art. 4 al. 1 let. d LPTh (consid. 4).

28 mai 2014·Volume 138·IV·Dossier: 6B_280/2011·1 consultations
DE

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton de Neuchâtel et Swissmedic (recours en matière pénale)

FR

Art. 4, 86 et 87 LPTh; notion de médicament; notion de mise en danger; délit visé par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh. Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l'organisme (consid. 3). Le délit sanctionné par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé lorsqu'une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n'est pas le cas de la commercialisation d'un produit sans substance active, même accompagnée du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l'état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l'art. 4 al. 1 let. d LPTh (consid. 4).

IT

Art. 4, 86 e 87 LATer; nozione di medicamento; nozione di esposizione a pericolo; delitto previsto dall'art. 86 cpv. 1 lett. b LATer. Gli integratori alimentari devono essere considerati dei medicamenti giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LATer qualora, a prescindere dalla loro composizione, siano dichiarati destinati ad avere un'azione medica sull'organismo (consid. 3). Il delitto sanzionato dall'art. 86 cpv. 1 lett. b LATer è realizzato ove l'esposizione a pericolo concreto della salute di persone sia causata segnatamente dall'immissione in commercio o dalla prescrizione di medicamenti. Ciò non avviene in caso di commercializzazione di un prodotto privo di principi attivi pur accompagnata dal consiglio, prodigato da colui che lo immette in commercio, di sostituirlo ai trattamenti classici. Secondo il diritto vigente, simili consigli paralleli non sono assimilabili a una prescrizione ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. b LATer e non rientrano nella nozione di immissione in commercio definita dall'art. 4 cpv. 1 lett. d LATer (consid. 4).

Voir l'arrêt: BGE 138 IV 57: Infractions