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BGE 138 IV 47

Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID). Utilisation des déclarations d'un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant (consid. 2.1 et 2.4). Les déclarations du contribuable et les pièces qu'il a produites dans une procédure de rappel d'impôt ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe "nemo tenetur se ipsum accusare", mais uniquement lorsqu'il a été sommé et qu'il a été menacé d'une taxation d'office ou d'une condamnation pour violation des obligations de procédure (consid. 2.6). Lorsque l'administration fiscale cantonale s'est conformée à ses devoirs d'informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase, LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux (consid. 2.8).

12 mai 2019·Volume 138·IV·Dossier: 6B_453/2011·1 consultations
DE

6. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen A. und B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID). Utilisation des déclarations d'un mandataire fiscal, lesquelles sont imputables au mandant (consid. 2.1 et 2.4). Les déclarations du contribuable et les pièces qu'il a produites dans une procédure de rappel d'impôt ne sont pas de manière générale inutilisables au regard du principe "nemo tenetur se ipsum accusare", mais uniquement lorsqu'il a été sommé et qu'il a été menacé d'une taxation d'office ou d'une condamnation pour violation des obligations de procédure (consid. 2.6). Lorsque l'administration fiscale cantonale s'est conformée à ses devoirs d'informer prévus par les art. 153 al. 1bis et 183 al. 1, 2e phrase, LIFD, les moyens de preuve provenant de la procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt peuvent en principe également être utilisés dans la procédure pour usage de faux (consid. 2.8).

IT

Utilizzabilità, nel procedimento penale per frode fiscale, di prove raccolte nell'ambito della procedura di tassazione fiscale o di sottrazione d'imposta (art. 186 cpv. 1 LIFD; art. 59 cpv. 1 LAID). Utilizzabilità delle dichiarazioni di un mandatario fiscale ascrivibili al mandante (consid. 2.1 e 2.4). Le affermazioni del contribuente e i documenti giustificativi da lui presentati nella procedura di ricupero d'imposta non sono in maniera generale inutilizzabili alla luce del principio "nemo tenetur se ipsum accusare", bensì unicamente se è stato diffidato e minacciato di una tassazione d'ufficio o di una condanna per violazione degli obblighi procedurali (consid. 2.6). Se l'amministrazione fiscale cantonale ha rispettato i suoi obblighi di informazione secondo l'art. 153 cpv. 1bis e l'art. 183 cpv. 1 seconda frase LIFD, i mezzi di prova raccolti nell'ambito della procedura di ricupero d'imposta e di sottrazione d'imposta sono in linea di principio utilizzabili anche nel procedimento per frode fiscale (consid. 2.8).

Voir l'arrêt: 6B 453/2011: Straftaten
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