Art. 260a CC, art. 76 al. 1 LTF; action en contestation de la reconnaissance de paternité: qualité pour recourir au Tribunal fédéral; légitimation passive. La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d'une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1). La mère n'est pas admise à défendre à l'action en contestation de la reconnaissance de paternité en tant que partie ni, par conséquent, à recourir à ce titre (consid. 2.2.1). Elle peut participer à la procédure comme intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, pour autant que ces actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (consid. 2.2.2).
77. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre B. et C. (recours en matière civile)
Art. 260a CC, art. 76 al. 1 LTF; action en contestation de la reconnaissance de paternité: qualité pour recourir au Tribunal fédéral; légitimation passive. La mère a qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans le cadre d'une action en contestation de la reconnaissance de paternité (consid. 1). La mère n'est pas admise à défendre à l'action en contestation de la reconnaissance de paternité en tant que partie ni, par conséquent, à recourir à ce titre (consid. 2.2.1). Elle peut participer à la procédure comme intervenante accessoire et faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, pour autant que ces actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient (consid. 2.2.2).
Art. 260a CC, art. 76 cpv. 1 LTF; azione di contestazione del riconoscimento di paternità: legittimazione a ricorrere al Tribunale federale; legittimazione passiva. La madre è legittimata a ricorrere al Tribunale federale nel quadro di un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità (consid. 1). L'azione di contestazione del riconoscimento di paternità non può essere diretta contro la madre, la quale non può pertanto appellare in qualità di parte convenuta (consid. 2.2.1). Ella può partecipare alla procedura come interveniente adesiva e far valere qualsivoglia mezzo d'azione e di difesa, nonché proporre mezzi d'impugnazione, purché questi atti siano compatibili con quelli della parte che sostiene (consid. 2.2.2).