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BGE 138 III 289

Art. 125 al. 2 ch. 5 et art. 129 al. 1 CC; prise en compte de la fortune immobilière lors de la modification de la contribution d'entretien après divorce. Lors de la modification de la contribution d'entretien due après divorce, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation (consid. 11).

22 octobre 2017·Volume 138·III·Dossier: 5A_561/2011·1 consultations
DE

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile)

FR

Art. 125 al. 2 ch. 5 et art. 129 al. 1 CC; prise en compte de la fortune immobilière lors de la modification de la contribution d'entretien après divorce. Lors de la modification de la contribution d'entretien due après divorce, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation (consid. 11).

IT

Art. 125 cpv. 2 n. 5 e art. 129 cpv. 1 CC; presa in considerazione della sostanza immobiliare al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio. Al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio, se i redditi del lavoro e della sostanza non sono più sufficienti per conservare il tenore di vita che ogni coniuge poteva pretendere secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al debitore alimentare di consumare la sua sostanza per continuare a versare il contributo al quale è stato in precedenza condannato, anche se i coniugi non utilizzavano tale sostanza per il loro mantenimento prima della separazione (consid. 11).

Voir l'arrêt: BGE 138 III 289: Droit de la famille