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BGE 138 III 261

Refus de reconnaître une décision étrangère inconciliable avec des jugements rendus en Suisse (art. 27 ch. 3 aCL; art. 34 par. 3 CL). L'incompatibilité doit apparaître dans les effets des décisions. Pour admettre le caractère inconciliable de deux décisions au sens de l'art. 27 ch. 3 aCL ou de l'art. 34 par. 3 CL, il ne suffit pas qu'une question soit tranchée à titre préjudiciel, sans autorité de la chose jugée, d'une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère (consid. 1).

20 janvier 2019·Volume 138·III·Dossier: 4A_720/2011·1 consultations
DE

40. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. E. gegen F. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Refus de reconnaître une décision étrangère inconciliable avec des jugements rendus en Suisse (art. 27 ch. 3 aCL; art. 34 par. 3 CL). L'incompatibilité doit apparaître dans les effets des décisions. Pour admettre le caractère inconciliable de deux décisions au sens de l'art. 27 ch. 3 aCL ou de l'art. 34 par. 3 CL, il ne suffit pas qu'une question soit tranchée à titre préjudiciel, sans autorité de la chose jugée, d'une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère (consid. 1).

IT

Rifiuto di riconoscere una decisione estera perché in contrasto con decisioni emanate in Svizzera (art. 27 n. 3 CL; art. 34 par. 3 CLug). Il contrasto deve apparire negli effetti delle decisioni. Per riconoscere un contrasto nel senso dell'art. 27 n. 3 CL risp. 34 par. 3 CLug non è sufficiente che la decisione svizzera e quella estera valutino in modo diverso una questione pregiudiziale che non acquista forza di cosa giudicata (consid. 1).

Voir l'arrêt: 4A 720/2011: Obligationenrecht (allgemein)