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BGE 138 III 41

Art. 75 al. 2 LTF; art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC; autorités cantonales qui précèdent le Tribunal fédéral en cas de contestation de décisions incidentes; droit transitoire applicable à de telles décisions. A dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile n'est recevable que contre des décisions de dernière instance cantonale, qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs et - sous réserve des exceptions de l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF - sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n'ait pris la décision incidente dans le cadre d'une procédure de recours (consid. 1.1). L'art. 405 al. 1 CPC s'applique aux recours contre des décisions incidentes (consid. 1.2).

24 juin 2014·Volume 138·III·Dossier: 5A_622/2011·1 consultations
DE

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Z. (recours en matière civile)

FR

Art. 75 al. 2 LTF; art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC; autorités cantonales qui précèdent le Tribunal fédéral en cas de contestation de décisions incidentes; droit transitoire applicable à de telles décisions. A dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile n'est recevable que contre des décisions de dernière instance cantonale, qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs et - sous réserve des exceptions de l'art. 75 al. 2 let. a-c LTF - sur recours. Cette règle vaut aussi en cas de contestation de décisions incidentes, à moins que le tribunal supérieur n'ait pris la décision incidente dans le cadre d'une procédure de recours (consid. 1.1). L'art. 405 al. 1 CPC s'applique aux recours contre des décisions incidentes (consid. 1.2).

IT

Art. 75 cpv. 2 LTF; art. 404 cpv. 1 e art. 405 cpv. 1 CPC; autorità cantonali inferiori al Tribunale federale in caso di impugnazione di decisioni incidentali; diritto transitorio applicabile a tali decisioni. A partire dal 1° gennaio 2011 il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, pronunciate da tribunali superiori e - riservate le eccezioni dell'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF - su ricorso. Ciò vale anche in caso di impugnazione di decisioni incidentali, a meno che il tribunale superiore abbia pronunciato la decisione incidentale nel quadro di una procedura di ricorso (consid. 1.1). L'art. 405 cpv. 1 CPC si applica alle impugnazioni di decisioni incidentali (consid. 1.2).

Voir l'arrêt: 5A 622/2011: Droit des successions
BGE 138 III 41 — Swissrulings