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BGE 138 II 251

Art. 17 al. 1 aOTVA; assujettissement subjectif du collectionneur d'oeuvres d'art. Du point de vue de l'universalité de l'impôt et de la neutralité concurrentielle, tous les motifs d'exonération posent des problèmes. C'est pourquoi de tels motifs doivent être interprétés de manière restrictive (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.3). La notion d'activité économique indépendante se fonde sur les mêmes indices en matière de taxation sur la valeur ajoutée qu'en matière d'imposition directe. L'harmonisation souhaitable de cette notion trouve ses limites dans des objectifs qui diffèrent selon le type d'impôt (consid. 2.4). Les critères développés dans l'arrêt Wellcome par la Cour de Justice de l'Union européenne et désormais établis, selon lesquels l'activité d'une personne physique peut être qualifiée d'activité économique indépendante si elle use, dans l'ensemble, "de moyens similaires à ceux d'un producteur, d'un commerçant, ou d'un prestataire de services", peuvent être appliqués par analogie en matière de TVA suisse (consid. 2.5). Un expert du domaine de l'art, qui prélève sur sa collection personnelle d'une valeur considérable, plusieurs dizaines d'oeuvres pour les vendre à des tiers, par le biais d'une maison de ventes aux enchères dans laquelle il détient des participations, et qui réalise d'autres ventes dans les années suivantes, exerce une activité économique indépendante (consid. 4.3) comportant un caractère de permanence (consid. 4.4) de sorte qu'il est assujetti du point de vue subjectif à la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 4.5).

24 juin 2014·Volume 138·II·Dossier: 2C_399/2011·1 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 17 al. 1 aOTVA; assujettissement subjectif du collectionneur d'oeuvres d'art. Du point de vue de l'universalité de l'impôt et de la neutralité concurrentielle, tous les motifs d'exonération posent des problèmes. C'est pourquoi de tels motifs doivent être interprétés de manière restrictive (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.3). La notion d'activité économique indépendante se fonde sur les mêmes indices en matière de taxation sur la valeur ajoutée qu'en matière d'imposition directe. L'harmonisation souhaitable de cette notion trouve ses limites dans des objectifs qui diffèrent selon le type d'impôt (consid. 2.4). Les critères développés dans l'arrêt Wellcome par la Cour de Justice de l'Union européenne et désormais établis, selon lesquels l'activité d'une personne physique peut être qualifiée d'activité économique indépendante si elle use, dans l'ensemble, "de moyens similaires à ceux d'un producteur, d'un commerçant, ou d'un prestataire de services", peuvent être appliqués par analogie en matière de TVA suisse (consid. 2.5). Un expert du domaine de l'art, qui prélève sur sa collection personnelle d'une valeur considérable, plusieurs dizaines d'oeuvres pour les vendre à des tiers, par le biais d'une maison de ventes aux enchères dans laquelle il détient des participations, et qui réalise d'autres ventes dans les années suivantes, exerce une activité économique indépendante (consid. 4.3) comportant un caractère de permanence (consid. 4.4) de sorte qu'il est assujetti du point de vue subjectif à la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 4.5).

IT

Art. 17 cpv. 1 vOIVA; assoggettamento soggettivo di un collezionista di opere d'arte. Sotto il profilo dell'universalità e della neutralità concorrenziale dell'imposta sul valore aggiunto tutti i tipi di esenzione sono problematici. Ragione per cui devono essere interpretati in modo restrittivo (conferma della giurisprudenza; consid. 2.3). La nozione di attività economica indipendente si fonda sui medesimi indizi in materia d'imposta sul valore aggiunto che in materia d'imposizione diretta. L'armonizzazione auspicabile di questa nozione trova i suoi limiti negli obiettivi che divergono a seconda il tipo d'imposta (consid. 2.4). La prassi Wellcome sviluppata e poi confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l'attività di una persona fisica va definita imprenditoriale se impiega globalmente "mezzi simili a quelli di un produttore, un commerciante o un fornitore di servizi", si applica per analogia in materia d'imposta svizzera sul valore aggiunto (consid. 2.5). Un perito in materia d'arte, il quale preleva dalla propria rinomata collezione diverse decine di opere per venderle a terzi per il tramite di una casa di vendita all'asta nella quale possiede delle partecipazioni e che procede ad altre vendite negli anni seguenti, esercita un'attività economica indipendente (consid. 4.3) che ha un carattere durevole (consid. 4.4), di modo che è soggettivamente assoggettato all'imposta svizzera sul valore aggiunto (consid. 4.5).

Voir l'arrêt: BGE 138 II 251: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht