Détermination de l'emplacement des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 22 LAT; art. 16 al. 3, art. 27 et 36 Cst.). La disposition attaquée du règlement de construction communal distingue les zones de travail, les zones d'habitation et les autres zones; ces notions doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution et au droit fédéral (consid. 3). La conformité à la zone des installations de téléphonie mobile dans les zones d'habitation peut dépendre du fait que ces installations desservent le voisinage (consid. 5, en particulier consid. 5.2-5.4). Le règlement attaqué prévoit un modèle en cascade, qui est en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications: les zones de travail prioritaires sont aptes à desservir la commune en téléphonie mobile; en cas de besoin, des emplacements peuvent aussi être revendiqués dans des zones mixtes et même dans de pures zones d'habitation. Les exigences quant au choix de l'emplacement s'interprètent de manière conforme au droit fédéral (consid. 6, en particulier consid. 6.5 et 6.6). Pas de violation de la liberté économique et de la liberté d'information (consid. 7). De l'intérêt public à la protection contre les immissions immatérielles des stations émettrices de téléphonie mobile dans les zones d'habitation (consid. 7.4.3). Renvoi à l'autorité d'approbation pour qu'elle précise certains points du règlement communal (consid. 8).
15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Swisscom (Schweiz) AG und Swisscom AG, Sunrise Communications AG und Orange Communications SA gegen Einwohnergemeinde Urtenen-Schönbühl und Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Détermination de l'emplacement des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 22 LAT; art. 16 al. 3, art. 27 et 36 Cst.). La disposition attaquée du règlement de construction communal distingue les zones de travail, les zones d'habitation et les autres zones; ces notions doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution et au droit fédéral (consid. 3). La conformité à la zone des installations de téléphonie mobile dans les zones d'habitation peut dépendre du fait que ces installations desservent le voisinage (consid. 5, en particulier consid. 5.2-5.4). Le règlement attaqué prévoit un modèle en cascade, qui est en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications: les zones de travail prioritaires sont aptes à desservir la commune en téléphonie mobile; en cas de besoin, des emplacements peuvent aussi être revendiqués dans des zones mixtes et même dans de pures zones d'habitation. Les exigences quant au choix de l'emplacement s'interprètent de manière conforme au droit fédéral (consid. 6, en particulier consid. 6.5 et 6.6). Pas de violation de la liberté économique et de la liberté d'information (consid. 7). De l'intérêt public à la protection contre les immissions immatérielles des stations émettrices de téléphonie mobile dans les zones d'habitation (consid. 7.4.3). Renvoi à l'autorité d'approbation pour qu'elle précise certains points du règlement communal (consid. 8).
Determinazione dell'ubicazione d'antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile (art. 22 LPT; art. 16 cpv. 3, art. 27 e 36 Cost.). La regolamentazione impugnata del regolamento edilizio comunale distingue tra le zone destinate al lavoro, all'abitazione e quelle residue; queste nozioni devono essere interpretate in modo conforme alla costituzione, rispettivamente al diritto federale (consid. 3). La conformità alla zona degli impianti di telefonia mobile nelle zone destinate all'abitazione può dipendere dal presupposto che gli impianti servino il vicinato (consid. 5, in particolare consid. 5.2-5.4). La regolamentazione impugnata prevede un modello a cascata, che in linea di principio è compatibile con la legislazione federale in materia di telecomunicazioni: le zone destinate prioritariamente al lavoro si prestano per il servizio di telefonia mobile del Comune; in caso di bisogno possono essere pretese anche ubicazioni nelle zone miste o addirittura in zone destinate esclusivamente all'abitazione. Le esigenze della scelta dell'ubicazione possono essere applicate in modo conforme al diritto federale (consid. 6, in particolare consid. 6.5 e 6.6). Nessuna violazione della libertà economica e d'informazione (consid. 7). Interesse pubblico alla protezione dalle immissioni di natura immateriale derivanti da impianti di telefonia mobile nelle aree abitative (consid. 7.4.3). Rinvio all'autorità di approvazione, affinché precisi determinati punti del regolamento comunale (consid. 8).