Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien; estimation schématique de la moins-value liée au bruit des avions pour les immeubles de rendement (maisons de plusieurs appartements). Pour l'appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien, dans le cas des immeubles de plusieurs appartements (cf. ATF 134 II 160), la Commission fédérale d'estimation du 10e arrondissement (CFE) peut appliquer le modèle d'évaluation développé par un de ses juges spécialisés (modèle CFE), plutôt que le modèle MIFLU II développé pour le compte de l'expropriant. Exigences de procédure: dans le cadre du développement d'un modèle d'évaluation par un groupe d'experts sous la direction d'un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s'appliquent pas. Néanmoins, la transparence et les droits de procédure des parties doivent être respectés (consid. 3). Réparation, devant le Tribunal administratif fédéral, des irrégularités de procédure (consid. 4). Question de la double fonction de juge et d'expert du membre spécialisé de la Commission d'estimation (consid. 5). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 6). Comparaison des modèles CFE et MIFLU II (consid. 7.1 et 7.2); rappel de la méthode "hédoniste" (consid. 7.3). Examen des objections de l'expropriant, selon lequel le modèle "hédoniste" CFE fondé sur les prix des transactions ne serait en principe pas adapté aux immeubles de rendement (consid. 8), reposerait sur un nombre insuffisant de données (consid. 9), ne tiendrait compte que du bruit du trafic aérien de l'Aéroport de Zurich (consid. 10) et ne prendrait en considération le bruit routier que de façon rudimentaire (consid. 11). Examen du modèle CFE, sur la base de critères statistiques de qualité (consid. 12).
9. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Flughafen Zürich AG und Kanton Zürich gegen X. und Eidgenössische Schätzungskommission Kreis 10 (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Expropriation des droits de voisinage en raison du bruit du trafic aérien; estimation schématique de la moins-value liée au bruit des avions pour les immeubles de rendement (maisons de plusieurs appartements). Pour l'appréciation schématique du dommage causé par le bruit du trafic aérien, dans le cas des immeubles de plusieurs appartements (cf. ATF 134 II 160), la Commission fédérale d'estimation du 10e arrondissement (CFE) peut appliquer le modèle d'évaluation développé par un de ses juges spécialisés (modèle CFE), plutôt que le modèle MIFLU II développé pour le compte de l'expropriant. Exigences de procédure: dans le cadre du développement d'un modèle d'évaluation par un groupe d'experts sous la direction d'un juge spécialisé de la CFE, les dispositions sur les expertises externes ne s'appliquent pas. Néanmoins, la transparence et les droits de procédure des parties doivent être respectés (consid. 3). Réparation, devant le Tribunal administratif fédéral, des irrégularités de procédure (consid. 4). Question de la double fonction de juge et d'expert du membre spécialisé de la Commission d'estimation (consid. 5). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 6). Comparaison des modèles CFE et MIFLU II (consid. 7.1 et 7.2); rappel de la méthode "hédoniste" (consid. 7.3). Examen des objections de l'expropriant, selon lequel le modèle "hédoniste" CFE fondé sur les prix des transactions ne serait en principe pas adapté aux immeubles de rendement (consid. 8), reposerait sur un nombre insuffisant de données (consid. 9), ne tiendrait compte que du bruit du trafic aérien de l'Aéroport de Zurich (consid. 10) et ne prendrait en considération le bruit routier que de façon rudimentaire (consid. 11). Examen du modèle CFE, sur la base de critères statistiques de qualité (consid. 12).
Espropriazione dei diritti di vicinato a causa del rumore del traffico aereo; valutazione schematica del minor valore di immobili di reddito (case plurifamiliari) derivante dal rumore del traffico aereo. Per procedere alla valutazione giustificatamente schematica del danno provocato dal rumore del traffico aereo a case plurifamiliari (cfr. DTF 134 II 160), la Commissione federale di stima del 10° circondario (CFS) può applicare il modello di valutazione "edonista" (modello CFS) sviluppato da uno dei suoi membri specializzati anziché il modello MIFLU II elaborato su incarico degli esproprianti. Presupposti procedurali: nel contesto dello sviluppo di un modello di valutazione da parte di un gruppo di esperti sotto la direzione di un membro specializzato della CFS le norme sulle perizie esterne non si applicano; devono nondimeno essere garantiti la trasparenza e i diritti procedurali delle parti (consid. 3). I vizi procedurali sono stati sanati nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (consid. 4). Sulla doppia funzione del membro specializzato della Commissione di stima quale giudice e perito (consid. 5). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 6). Confronto dei modelli CFS e MIFLU II (consid. 7.1 e 7.2); sul metodo "edonista" (consid. 7.3). Sulle obiezioni degli esproprianti, secondo cui il modello "edonista" della CFS relativamente ai prezzi delle transazioni immobiliari sarebbe di principio inidoneo per valutare immobili di reddito (consid. 8), si fonderebbe su una quantità insufficiente di dati (consid. 9), terrebbe conto unicamente del rumore del traffico aereo dell'aeroporto di Zurigo (consid. 10) e considererebbe il rumore del traffico stradale soltanto in maniera rudimentale (consid. 11). Esame del modello CFS sulla base di criteri statistici di qualità (consid. 12).