Droit au respect de la vie privée, consultation de documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat, droit indirect d'être renseigné; art. 8 et 13 CEDH, art. 82 let. a et art. 83 let. a LTF. La communication du président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral établie sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) peut être attaquée, dans le présent contexte, en vertu de l'art. 82 let. a LTF (consid. 1.2). Au vu du contrôle judiciaire exercé par la CourEDH, il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de sûreté intérieure et extérieure, conformément à l'art. 83 let. a LTF (consid. 1.3.2). Principes régissant la collecte et le traitement d'informations dans le domaine de la sécurité de l'Etat ainsi que le droit indirect d'être renseigné selon la LMSI (consid. 3). Droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (consid. 4.1); ingérence selon l'art. 8 par. 2 CEDH, exigences formelles et matérielles (consid. 4.2 et 4.3). La LMSI constitue une base suffisante pour la collecte et le traitement d'informations et pour l'ajournement de la consultation des documents sous la forme d'un droit indirect d'être renseigné (consid. 5.2); elle est suffisamment précise (consid. 5.3), contient des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 5.4), poursuit des buts licites (consid. 5.5) et apparaît conforme au principe de la proportionnalité (consid. 5.6). Droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (consid. 6.1); licéité de la surveillance secrète et de la conservation secrète de données personnelles, conditions à l'ajournement des renseignements (consid. 6.2). Les modalités du droit indirect d'être renseigné, le fait de limiter la conservation des données ainsi que la surveillance parlementaire constituent des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 7.1-7.3); les recommandations adressées aux autorités compétentes dans le cadre de la surveillance secrète ont un caractère impératif (consid. 7.4); conditions à la délivrance de renseignements après la disparition de l'intérêt au maintien du secret (consid. 7.5); dans l'ensemble, la règlementation de la LMSI respecte l'art. 13 CEDH; renvoi de la cause pour nouvel examen au sens des considérants (consid. 7.7).
2. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Nachrichtendienst des Bundes NDB und Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Droit au respect de la vie privée, consultation de documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat, droit indirect d'être renseigné; art. 8 et 13 CEDH, art. 82 let. a et art. 83 let. a LTF. La communication du président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral établie sur la base de l'art. 18 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) peut être attaquée, dans le présent contexte, en vertu de l'art. 82 let. a LTF (consid. 1.2). Au vu du contrôle judiciaire exercé par la CourEDH, il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de sûreté intérieure et extérieure, conformément à l'art. 83 let. a LTF (consid. 1.3.2). Principes régissant la collecte et le traitement d'informations dans le domaine de la sécurité de l'Etat ainsi que le droit indirect d'être renseigné selon la LMSI (consid. 3). Droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (consid. 4.1); ingérence selon l'art. 8 par. 2 CEDH, exigences formelles et matérielles (consid. 4.2 et 4.3). La LMSI constitue une base suffisante pour la collecte et le traitement d'informations et pour l'ajournement de la consultation des documents sous la forme d'un droit indirect d'être renseigné (consid. 5.2); elle est suffisamment précise (consid. 5.3), contient des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 5.4), poursuit des buts licites (consid. 5.5) et apparaît conforme au principe de la proportionnalité (consid. 5.6). Droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (consid. 6.1); licéité de la surveillance secrète et de la conservation secrète de données personnelles, conditions à l'ajournement des renseignements (consid. 6.2). Les modalités du droit indirect d'être renseigné, le fait de limiter la conservation des données ainsi que la surveillance parlementaire constituent des mécanismes de protection des droits fondamentaux (consid. 7.1-7.3); les recommandations adressées aux autorités compétentes dans le cadre de la surveillance secrète ont un caractère impératif (consid. 7.4); conditions à la délivrance de renseignements après la disparition de l'intérêt au maintien du secret (consid. 7.5); dans l'ensemble, la règlementation de la LMSI respecte l'art. 13 CEDH; renvoi de la cause pour nouvel examen au sens des considérants (consid. 7.7).
Diritto al rispetto della vita privata, consultazione di dati in materia di sicurezza dello Stato, diritto d'essere informati indiretto; art. 8 e 13 CEDU, art. 82 lett. a e art. 83 lett. a LTF. La comunicazione del presidente della corte del Tribunale amministrativo federale allestita ai sensi dell'art. 18 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) può essere impugnata, nel contesto in esame, secondo l'art. 82 lett. a LTF (consid. 1.2). In considerazione del controllo giudiziario esercitato dalla CorteEDU nell'ambito della sicurezza interna ed esterna, il ricorso può essere esaminato nel merito sulla base dell'art. 83 lett. a LTF (consid. 1.3.2). Indicazioni sulla raccolta e sul trattamento di informazioni nell'ambito della sicurezza dello Stato e sul diritto d'essere informato indiretto secondo la LMSI (consid. 3). Diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU (consid. 4.1); esigenze, sotto il profilo formale e sostanziale, per ingerenze secondo l'art. 8 n. 2 CEDU (consid. 4.2 e 4.3). La LMSI costituisce una base sufficiente per la raccolta e il trattamento di informazioni e per il differimento della consultazione di documenti nella modalità del diritto d'essere informato indiretto (consid. 5.2); essa adempie alle esigenze di determinatezza (consid. 5.3), prevede meccanismi per la tutela dei diritti fondamentali (consid. 5.4), persegue scopi leciti (consid. 5.6) ed è proporzionale (consid. 5.6). Diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU (consid. 6.1); ammissibilità della sorveglianza segreta e conservazione segreta di dati personali, esigenze al differimento delle informazioni (consid. 6.2). Le modalità del diritto d'essere informato indiretto, la limitazione della conservazione di dati, nonché la sorveglianza parlamentare costituiscono meccanismi di protezione dei diritti fondamentali (consid. 7.1-7.3); le raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti nel quadro della sorveglianza segreta hanno carattere vincolante (consid. 7.4); condizioni per l'informazione dopo la decadenza dell'interesse al mantenimento del segreto (consid. 7.5); nel complesso, la LMSI regge di fronte all'art. 13 CEDU; rinvio della causa per nuovo esame ai sensi dei considerandi (consid. 7.7).