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BGE 137 V 105

Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation; art. 20a LPP: rente de partenaire survivant; art. 8 al. 2 Cst.: égalité de traitement. Introduction d'une rente de partenaire survivant par une institution de prévoyance depuis l'année 2008 (règlement 2008). Modification subséquente du règlement excluant le droit à cette prestation lorsque le défunt avait pris sa retraite avant 2008 (règlement 2009). Action en constatation de droit de deux concubins, dont l'un est pensionné de l'institution défenderesse depuis 2006, visant à faire reconnaître au survivant le droit à une rente au décès de son partenaire. Version du règlement de prévoyance applicable à une décision en constatation de droit (consid. 5). Conditions auxquelles une institution de prévoyance peut modifier unilatéralement le règlement (consid. 6); examen dans le cas d'espèce (consid. 7). Nature et portée de l'obligation des concubins d'annoncer leur partenariat de leur vivant (consid. 8); différence de traitement avec des personnes mariées et des partenaires enregistrés (consid. 9).

31 janvier 2016·Volume 137·V·Dossier: 9C_298/2010·2 consultations
DE

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause D. et S. contre Institution de prévoyance X. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation; art. 20a LPP: rente de partenaire survivant; art. 8 al. 2 Cst.: égalité de traitement. Introduction d'une rente de partenaire survivant par une institution de prévoyance depuis l'année 2008 (règlement 2008). Modification subséquente du règlement excluant le droit à cette prestation lorsque le défunt avait pris sa retraite avant 2008 (règlement 2009). Action en constatation de droit de deux concubins, dont l'un est pensionné de l'institution défenderesse depuis 2006, visant à faire reconnaître au survivant le droit à une rente au décès de son partenaire. Version du règlement de prévoyance applicable à une décision en constatation de droit (consid. 5). Conditions auxquelles une institution de prévoyance peut modifier unilatéralement le règlement (consid. 6); examen dans le cas d'espèce (consid. 7). Nature et portée de l'obligation des concubins d'annoncer leur partenariat de leur vivant (consid. 8); différence de traitement avec des personnes mariées et des partenaires enregistrés (consid. 9).

IT

Art. 73 cpv. 1 LPP: azione di accertamento; art. 20a LPP: rendita del partner superstite; art. 8 cpv. 2 Cost.: parità di trattamento. Introduzione di una rendita del partner superstite da parte di un istituto di previdenza a partire dall'anno 2008 (regolamento 2008). Successiva modifica del regolamento escludente il diritto a questa prestazione nel caso in cui il defunto si era fatto pensionare prima del 2008 (regolamento 2009). Azione di accertamento di due concubini, di cui uno è pensionato dell'istituto resistente dal 2006, volta a far riconoscere al superstite il diritto a una rendita alla morte del suo partner. Versione del regolamento di previdenza applicabile a una decisione di accertamento (consid. 5). Condizioni alle quali un istituto di previdenza può modificare unilateralmente il regolamento (consid. 6); esame nel caso di specie (consid. 7). Natura e portata dell'obbligo dei concubini di annunciare il loro partenariato mentre sono ancora in vita (consid. 8); disparità di trattamento con le persone sposate e con i partner registrati (consid. 9).

Voir l'arrêt: BGE 137 V 105: Prévoyance professionnelle