Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC; calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues d'une personne divorcée qui continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint. Sous réserve de l'abus de droit, la prestation complémentaire de l'assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calcule pas selon les règles valables pour les conjoints (consid. 5-5.7).
12. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa W. contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC; calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues d'une personne divorcée qui continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint. Sous réserve de l'abus de droit, la prestation complémentaire de l'assuré qui pour des raisons particulières continue à faire ménage commun avec l'ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calcule pas selon les règles valables pour les conjoints (consid. 5-5.7).
Art. 9 cpv. 2 e 5 lett. a LPC; calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata che continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge. Fatto salvo l'abuso di diritto, la prestazione complementare di un assicurato che per motivi contingenti continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge da cui è divorziato non può calcolarsi secondo le regole valide per i coniugi (consid. 5-5.7).