Art. 31 al. 2 et 3 Cst., art. 5 CEDH; art. 222 et 381 CPP, art. 81 al. 1 let. b et art. 111 LTF, intérêt juridique actuel; qualité pour recourir du Ministère public contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a un intérêt juridique actuel à faire constater que la mise en liberté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est contraire au droit fédéral; par conséquent, il peut également recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre d'accusation refusant d'entrer en matière sur sa demande en constatation (consid. 1). Il convient de s'en tenir à la jurisprudence développée aux ATF 137 IV 22 selon laquelle le Ministère public a qualité pour recourir au niveau cantonal contre les décisions relatives à la détention rendues par le Tribunal des mesures de contrainte (consid. 2 et 3).
12. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen gegen X. und Regionales Zwangsmassnahmengericht (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 31 al. 2 et 3 Cst., art. 5 CEDH; art. 222 et 381 CPP, art. 81 al. 1 let. b et art. 111 LTF, intérêt juridique actuel; qualité pour recourir du Ministère public contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a un intérêt juridique actuel à faire constater que la mise en liberté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est contraire au droit fédéral; par conséquent, il peut également recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre d'accusation refusant d'entrer en matière sur sa demande en constatation (consid. 1). Il convient de s'en tenir à la jurisprudence développée aux ATF 137 IV 22 selon laquelle le Ministère public a qualité pour recourir au niveau cantonal contre les décisions relatives à la détention rendues par le Tribunal des mesures de contrainte (consid. 2 et 3).
Art. 31 cpv. 2 e 3 Cost., art. 5 CEDU; art. 222 e 381 CPP, art. 81 cpv. 1 lett. b e art. 111 LTF, interesse giuridico attuale; legittimazione a ricorrere del pubblico ministero contro una decisione di scarcerazione resa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Il pubblico ministero ha un interesse giuridico attuale a far accertare che la scarcerazione ordinata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi è contraria al diritto federale e quindi anche a introdurre un ricorso al Tribunale federale contro la decisione con la quale l'autorità di ricorso non ha esaminato nel merito la sua domanda di accertamento (consid. 1). Il pubblico ministero è legittimato a impugnare, a livello cantonale, decisioni concernenti l'arresto emanate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi; la giurisprudenza stabilita nella DTF 137 IV 22 dev'essere mantenuta (consid. 2 e 3).