Art. 2 ch. 1 let. c al. 5 TEJUS; art. 3 al. 3 let. a et art. 5 al. 1 let. c EIMP; art. 14 al. 2 DPA; art. 186 al. 1 et art. 189 LIFD; entraide judiciaire pénale aux Etats-Unis pour la poursuite de délits fiscaux; prescription. Le Traité conclu avec les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable dans le cas particulier. Les conditions de l'entraide judiciaire sont régies par la loi sur l'entraide pénale internationale, suivant laquelle la prescription selon le droit suisse constitue un empêchement à l'entraide judiciaire (consid. 4.2). La personne qui est touchée par une mesure de contrainte en Suisse peut se prévaloir de la prescription même si elle n'est pas accusée dans la procédure ouverte à l'étranger (consid. 4.3). Les faits reprochés aux accusés constituaient un usage de faux selon le droit suisse. Par conséquent, le délai de prescription était de 15 ans, de sorte que la prescription n'aurait pas été acquise si les accusés avaient commis les faits en Suisse (consid. 4.4).
5. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. und Y. SA gegen Bundesamt für Justiz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 2 ch. 1 let. c al. 5 TEJUS; art. 3 al. 3 let. a et art. 5 al. 1 let. c EIMP; art. 14 al. 2 DPA; art. 186 al. 1 et art. 189 LIFD; entraide judiciaire pénale aux Etats-Unis pour la poursuite de délits fiscaux; prescription. Le Traité conclu avec les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas applicable dans le cas particulier. Les conditions de l'entraide judiciaire sont régies par la loi sur l'entraide pénale internationale, suivant laquelle la prescription selon le droit suisse constitue un empêchement à l'entraide judiciaire (consid. 4.2). La personne qui est touchée par une mesure de contrainte en Suisse peut se prévaloir de la prescription même si elle n'est pas accusée dans la procédure ouverte à l'étranger (consid. 4.3). Les faits reprochés aux accusés constituaient un usage de faux selon le droit suisse. Par conséquent, le délai de prescription était de 15 ans, de sorte que la prescription n'aurait pas été acquise si les accusés avaient commis les faits en Suisse (consid. 4.4).
Art. 2 n. 1 lett. c cpv. 5 TAGSU; art. 3 cpv. 3 lett. a e art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; art. 14 cpv. 2 DPA; Art. 186 cpv. 1 e art. 189 LIFD; assistenza giudiziaria in materia penale agli Stati Uniti per il perseguimento di reati fiscali; prescrizione. Il Trattato concluso con gli Stati Uniti sull'assistenza giudiziaria in materia penale non è applicabile nel caso concreto. Le condizioni dell'assistenza giudiziaria sono pertanto rette dalla legge sull'assistenza internazionale in materia penale, per la quale la prescrizione secondo il diritto svizzero costituisce un impedimento all'assistenza giudiziaria (consid. 4.2). La persona colpita da una misura coercitiva in Svizzera può prevalersene anche se non è accusata nel procedimento estero (consid. 4.3). I fatti rimproverati agli accusati secondo il diritto svizzero costituivano una truffa in materia fiscale. Il termine di prescrizione sarebbe quindi stato di 15 anni, sicché la prescrizione non sarebbe intervenuta se gli accusati avessero commesso i fatti in Svizzera (consid. 4.4).