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BGE 137 III 503

Délégation de la gestion par le conseil d'administration; compétence de l'assemblée générale en matière de délégation de gestion (art. 627 ch. 12, art. 716 al. 2 et art. 716b al. 1 et 2 CO). La notion de gestion telle que l'entend l'art. 716 al. 2 CO concerne les rapports sur le plan interne entre la société et son gérant (consid. 3.1). Délégation de la gestion des affaires sociales par contrat de management (consid. 3.2 et 3.3). La délégation de gestion, outre une base statutaire, nécessite une décision du conseil d'administration prise sous la forme d'un règlement d'organisation, document qui ne doit pas nécessairement être désigné formellement comme tel (consid. 3.4). Le conseil d'administration peut refuser de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale un objet, qui, par son contenu, est indubitablement étranger au domaine de compétence de celle-ci. S'il existe en revanche une quelconque incertitude à ce propos, le conseil d'administration doit inscrire l'objet à l'ordre du jour (consid. 4.1). La délégation de gestion accordée au conseil d'administration peut être assortie de certaines restrictions ou limites afin de protéger en particulier les actionnaires minoritaires (consid. 4.2). Le conseil d'administration peut renoncer à déléguer la gestion s'il estime que les conditions posées par l'assemblée générale ne sont pas acceptables (consid. 4.3).

9 juillet 2017·Volume 137·III·Dossier: 4A_350/2011·1 consultations
DE

74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Y. AG (recours en matière civile)

FR

Délégation de la gestion par le conseil d'administration; compétence de l'assemblée générale en matière de délégation de gestion (art. 627 ch. 12, art. 716 al. 2 et art. 716b al. 1 et 2 CO). La notion de gestion telle que l'entend l'art. 716 al. 2 CO concerne les rapports sur le plan interne entre la société et son gérant (consid. 3.1). Délégation de la gestion des affaires sociales par contrat de management (consid. 3.2 et 3.3). La délégation de gestion, outre une base statutaire, nécessite une décision du conseil d'administration prise sous la forme d'un règlement d'organisation, document qui ne doit pas nécessairement être désigné formellement comme tel (consid. 3.4). Le conseil d'administration peut refuser de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale un objet, qui, par son contenu, est indubitablement étranger au domaine de compétence de celle-ci. S'il existe en revanche une quelconque incertitude à ce propos, le conseil d'administration doit inscrire l'objet à l'ordre du jour (consid. 4.1). La délégation de gestion accordée au conseil d'administration peut être assortie de certaines restrictions ou limites afin de protéger en particulier les actionnaires minoritaires (consid. 4.2). Le conseil d'administration peut renoncer à déléguer la gestion s'il estime que les conditions posées par l'assemblée générale ne sont pas acceptables (consid. 4.3).

IT

Delega della gestione da parte del consiglio di amministrazione; competenza dell'assemblea generale in materia di delega della gestione (art. 627 n. 12, art. 716 cpv. 2 e art. 716b cpv. 1 e 2 CO). La nozione di gestione nel senso dell'art. 716 cpv. 2 CO concerne i rapporti sul piano interno fra la società e il suo gestore (consid. 3.1). Delega della gestione degli affari societari con un contratto di management (consid. 3.2 e 3.3). La delega della gestione necessita, oltre a una base statutaria, di una decisione del consiglio di amministrazione presa nella forma di un regolamento d'organizzazione, documento che non deve necessariamente essere formalmente designato come tale (consid. 3.4). Il consiglio di amministrazione può rifiutare di portare all'ordine del giorno dell'assemblea generale un oggetto che indubbiamente non rientra, per il suo contenuto, nella competenza di quest'ultima. Se per contro esiste una qualsiasi incertezza in materia, il consiglio di amministrazione deve iscrivere l'oggetto all'ordine del giorno (consid. 4.1). La delega della gestione accordata al consiglio di amministrazione può essere sottoposta a taluni limiti o restrizioni per segnatamente proteggere gli azionisti minoritari (consid. 4.2). Il consiglio di amministrazione può rinunciare a delegare la gestione, se ritiene che le condizioni poste dall'assemblea generale non siano accettabili (consid. 4.3).

Voir l'arrêt: 4A 350/2011: Droit des sociétés