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BGE 137 III 67

Art. 420 al. 1 CC; qualité pour recourir à l'autorité tutélaire. Un tiers a qualité pour recourir à l'autorité tutélaire lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte (consid. 3.1). Lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, le tiers doit être un proche de cette dernière pour disposer de la qualité pour recourir (analogie avec l'art. 397d al. 1 CC) (consid. 3.4 et 3.5). S'il n'est pas exclu qu'une banque, respectivement l'employé compétent d'une banque, puisse être, dans un cas particulier, considéré comme une personne proche, la question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce (consid. 3.6).

4 décembre 2016·Volume 137·III·Dossier: 5A_645/2010·2 consultations
DE

11. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Bank X. gegen Erwachsenen- und Kindesschutzkommission der Stadt Bern (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 420 al. 1 CC; qualité pour recourir à l'autorité tutélaire. Un tiers a qualité pour recourir à l'autorité tutélaire lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte (consid. 3.1). Lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, le tiers doit être un proche de cette dernière pour disposer de la qualité pour recourir (analogie avec l'art. 397d al. 1 CC) (consid. 3.4 et 3.5). S'il n'est pas exclu qu'une banque, respectivement l'employé compétent d'une banque, puisse être, dans un cas particulier, considéré comme une personne proche, la question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce (consid. 3.6).

IT

Art. 420 cpv. 1 CC; legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria. Un terzo è legittimato a ricorrere all'autorità tutoria se invoca gli interessi della persona bisognosa di protezione o se censura la violazione di diritti ed interessi propri che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (consid. 3.1). Per essere legittimato a ricorrere, il terzo che invoca gli interessi della persona bisognosa di protezione deve inoltre essere una persona a lei prossima (analogia con l'art. 397d cpv. 1 CC) (consid. 3.4 e 3.5). Se non è escluso che una banca oppure l'impiegato di banca competente possano essere, in un caso particolare, considerati come una persona prossima, nella fattispecie la questione può tuttavia rimanere indecisa (consid. 3.6).

Voir l'arrêt: BGE 137 III 67: Familienrecht