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BGE 137 III 8

Art. 612 al. 3 CC; vente d'un bien de la succession; attributions de l'autorité compétente. L'autorité compétente décide si la vente d'un bien successoral doit avoir lieu aux enchères publiques ou seulement entre les héritiers; le cas échéant, elle doit examiner dans ce contexte si l'héritier requérant est appelé à la succession et si la vente du bien successoral, dont l'héritier réclame la mise aux enchères, ne contrevient pas à des règles légales de partage. De telles questions préjudicielles de droit matériel peuvent être résolues par l'autorité compétente aussi longtemps que le tribunal chargé du partage n'a pas statué définitivement à ce sujet ou qu'aucune action en partage n'est pendante (consid. 2 et 3).

24 juin 2014·Volume 137·III·Dossier: 5A_84/2010·2 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. S. gegen T. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 612 al. 3 CC; vente d'un bien de la succession; attributions de l'autorité compétente. L'autorité compétente décide si la vente d'un bien successoral doit avoir lieu aux enchères publiques ou seulement entre les héritiers; le cas échéant, elle doit examiner dans ce contexte si l'héritier requérant est appelé à la succession et si la vente du bien successoral, dont l'héritier réclame la mise aux enchères, ne contrevient pas à des règles légales de partage. De telles questions préjudicielles de droit matériel peuvent être résolues par l'autorité compétente aussi longtemps que le tribunal chargé du partage n'a pas statué définitivement à ce sujet ou qu'aucune action en partage n'est pendante (consid. 2 et 3).

IT

Art. 612 cpv. 3 CC; vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente. L'autorità competente decide se l'incanto di un bene della successione debba essere pubblico o tra i soli eredi. Se necessario, essa deve esaminare se l'erede istante sia chiamato alla successione e se la vendita del bene della successione, per la quale l'erede chiede l'incanto, non contravvenga alle norme legali di divisione. Tali questioni pregiudiziali di diritto materiale possono essere risolte dall'autorità competente fintanto che il tribunale incaricato della divisione non le abbia già giudicate con una decisione definitiva o non sia pendente un'azione di divisione dell'eredità (consid. 2 e 3).

Voir l'arrêt: 5A 84/2010: Erbrecht