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BGE 137 II 419

Art. 12 al. 3 let. e LHID; remploi d'une habitation servant à l'usage propre; intérêt juridique actuel à faire constater le montant du gain immobilier (différé). En présence d'un état de fait permettant le remploi (consid. 2.1), le report d'imposition n'est accordé que pour la partie du gain qui, après la réutilisation des frais d'acquisition de l'objet aliéné (et des prestations éventuelles de tiers), est investie en sus dans l'acquisition de l'objet de remplacement (méthode absolue; consid. 2.2.1). Ce n'est que lorsque le gain brut (et par conséquent les frais d'acquisition) ainsi que le montant réinvesti sont connus qu'il devient possible de déterminer dans quelle mesure le report d'imposition peut être accordé (consid. 3.1 et 3.2). Avantages liés à la détermination rapide - par rapport à la date de l'acquisition de remplacement - du gain immobilier différé (consid. 3.3). Les autorités fiscales ont un intérêt à fixer définitivement le gain immobilier différé à la suite de l'acquisition de remplacement. Il y a lieu de reconnaître également au contribuable un intérêt juridique actuel à contester un tel calcul avec les moyens de droit qui sont à sa disposition (consid. 4).

1 mai 2016·Volume 137·II·Dossier: 2C_480/2010·1 consultations
DE

37. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Steueramt des Kantons Aargau gegen X. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 12 al. 3 let. e LHID; remploi d'une habitation servant à l'usage propre; intérêt juridique actuel à faire constater le montant du gain immobilier (différé). En présence d'un état de fait permettant le remploi (consid. 2.1), le report d'imposition n'est accordé que pour la partie du gain qui, après la réutilisation des frais d'acquisition de l'objet aliéné (et des prestations éventuelles de tiers), est investie en sus dans l'acquisition de l'objet de remplacement (méthode absolue; consid. 2.2.1). Ce n'est que lorsque le gain brut (et par conséquent les frais d'acquisition) ainsi que le montant réinvesti sont connus qu'il devient possible de déterminer dans quelle mesure le report d'imposition peut être accordé (consid. 3.1 et 3.2). Avantages liés à la détermination rapide - par rapport à la date de l'acquisition de remplacement - du gain immobilier différé (consid. 3.3). Les autorités fiscales ont un intérêt à fixer définitivement le gain immobilier différé à la suite de l'acquisition de remplacement. Il y a lieu de reconnaître également au contribuable un intérêt juridique actuel à contester un tel calcul avec les moyens de droit qui sont à sa disposition (consid. 4).

IT

Art. 12 cpv. 3 lett. e LAID; acquisizione sostitutiva di una proprietà abitativa per uso proprio; interesse giuridico attuale alla constatazione dell'ammontare dell'utile immobiliare (differito). Se è adempiuta la fattispecie dell'acquisizione sostitutiva (consid. 2.1), il differimento dell'imposizione è concesso solo per quella parte dell'utile che, dopo il rinvestimento dei costi di investimento dell'oggetto venduto (e di eventuali prestazioni di terzi), è anche impiegata per acquistare l'oggetto sostitutivo (metodo assoluto; consid. 2.2.1). Solo quando sono noti l'utile lordo (e di riflesso i costi di investimento) e l'importo reinvestito è possibile determinare se e in che misura il differimento dell'imposizione può essere concesso (consid. 3.1 e 3.2). Vantaggi legati ad una rapida determinazione - rispetto alla data dell'acquisizione sostitutiva - dell'utile immobiliare differito (consid. 3.3). Le autorità fiscali hanno un interesse a stabilire definitivamente l'utile immobiliare differito in seguito all'acquisizione sostitutiva. Anche al contribuente dev'essere riconosciuto un interesse giuridico attuale a contestare un simile calcolo con i rimedi giuridici a disposizione (consid. 4).

Voir l'arrêt: 2C 480/2010: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht