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BGE 137 II 353

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 58 al. 1 let. a et art. 79 LIFD; art. 662a CO; notion d'insolvabilité; amortissement extraordinaire à la suite de l'omission d'opérer des corrections de valeur au bilan; principes de la prudence, de la capacité économique et de la périodicité de l'impôt. Distinction entre l'insolvabilité et les difficultés de trésorerie d'un débiteur (consid. 5). En droit fiscal, une perte de valeur temporaire (risque de perte sur une créance) commande une correction de valeur au bilan, la constatation définitive d'une diminution de valeur d'un actif, son amortissement (consid. 6.4.1). Le principe de la périodicité s'oppose, du point de vue fiscal, à la comptabilisation tardive de corrections au bilan (consid. 6.4.2-6.4.4). Au regard du principe de la capacité économique, on ne peut toutefois, dans l'absolu, refuser de tenir compte d'un amortissement extraordinaire lié à une créance devenue irrécupérable au motif que le contribuable a négligé de la provisionner alors que son recouvrement n'était qu'incertain. La prise en compte fiscale d'un tel amortissement ne pourra se faire que s'il est comptabilisé durant la période où le créancier devait de bonne foi admettre, eu égard à la latitude d'appréciation qui lui est consentie, que la dette était devenue durablement irrécupérable (consid. 6.4.5 et 6.4.6).

15 mai 2016·Volume 137·II·Dossier: 2C_628/2010·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration cantonale des impôts du canton de Vaud contre X. SA et X. SA contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

FR

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 58 al. 1 let. a et art. 79 LIFD; art. 662a CO; notion d'insolvabilité; amortissement extraordinaire à la suite de l'omission d'opérer des corrections de valeur au bilan; principes de la prudence, de la capacité économique et de la périodicité de l'impôt. Distinction entre l'insolvabilité et les difficultés de trésorerie d'un débiteur (consid. 5). En droit fiscal, une perte de valeur temporaire (risque de perte sur une créance) commande une correction de valeur au bilan, la constatation définitive d'une diminution de valeur d'un actif, son amortissement (consid. 6.4.1). Le principe de la périodicité s'oppose, du point de vue fiscal, à la comptabilisation tardive de corrections au bilan (consid. 6.4.2-6.4.4). Au regard du principe de la capacité économique, on ne peut toutefois, dans l'absolu, refuser de tenir compte d'un amortissement extraordinaire lié à une créance devenue irrécupérable au motif que le contribuable a négligé de la provisionner alors que son recouvrement n'était qu'incertain. La prise en compte fiscale d'un tel amortissement ne pourra se faire que s'il est comptabilisé durant la période où le créancier devait de bonne foi admettre, eu égard à la latitude d'appréciation qui lui est consentie, que la dette était devenue durablement irrécupérable (consid. 6.4.5 et 6.4.6).

IT

Art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 58 cpv. 1 lett. a e art. 79 LIFD; art. 662a CO; nozione d'insolvenza; ammortamento straordinario in seguito ad omesse correzioni di valore in bilancio; principi della prudenza, della capacità economica e della periodicità dell'imposta. Distinzione tra insolvenza e difficoltà finanziarie di un debitore (consid. 5). Nel diritto fiscale, una perdita di valore temporanea (rischio di perdita su di un credito) impone una correzione del valore in bilancio, la constatazione definitiva di una diminuzione di valore di un attivo, il suo ammortamento (consid. 6.4.1). Dal punto di vista fiscale, il principio della periodicità si oppone alla contabilizzazione tardiva di correzioni in bilancio (consid. 6.4.2-6.4.4). Alla luce del principio della capacità economica non si può però rifiutare in assoluto di tener conto di un ammortamento straordinario legato ad un credito divenuto irrecuperabile per il fatto che il contribuente ha negletto di prevedere delle riserve, allorché il suo incasso risultava solo incerto. La presa in considerazione dal profilo fiscale di questo ammortamento potrà avvenire solo se viene contabilizzato durante il periodo in cui il creditore doveva in buona fede ammettere, tenuto conto del potere di apprezzamento riconosciutogli, che il debito era diventato permanentemente irrecuperabile (consid. 6.4.5 e 6.4.6).

Voir l'arrêt: 2C 628/2010: Finances publiques & droit fiscal