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BGE 137 II 222

Art. 106 Cst.; art. 1 al. 2 LLP; art. 1 al. 2 LMJ; notion de loterie; jeu "Tactilo". La répartition de la matière entre la LLP et la LMJ découle de la distinction légale initialement établie dans les années 1920 (consid. 6.1). La LLP est une lex specialis par rapport à la LMJ (consid. 6.2). Le support technique utilisé (en l'occurrence électronique) est sans influence sur la qualification juridique d'un jeu de hasard qui relève de la LLP s'il répond à la définition légale d'une loterie (consid. 6.3). Notion de loterie au sens de l'art. 1 al. 2 LLP; exigence d'un "plan" (confirmation de la jurisprudence; consid. 7.1 et 7.2); au vu des faits constatés, le "Tactilo" répond à la définition d'un jeu de loterie (consid. 7.3 et 7.4); la question de savoir s'il présente un risque d'addiction comparable à celui d'une machine à sous traditionnelle n'est pas propre à remettre en cause sa qualification juridique, mais relève des mesures de sécurité et de surveillance à prévoir (consid. 7.5).

13 mars 2016·Volume 137·II·Dossier: 2C_186/2010·1 consultations
DE

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commission fédérale des maisons de jeu et Fédération suisse des casinos contre Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), Swisslos, Interkantonale Landeslotterie et l'ensemble des Cantons (recours en matière de droit public)

FR

Art. 106 Cst.; art. 1 al. 2 LLP; art. 1 al. 2 LMJ; notion de loterie; jeu "Tactilo". La répartition de la matière entre la LLP et la LMJ découle de la distinction légale initialement établie dans les années 1920 (consid. 6.1). La LLP est une lex specialis par rapport à la LMJ (consid. 6.2). Le support technique utilisé (en l'occurrence électronique) est sans influence sur la qualification juridique d'un jeu de hasard qui relève de la LLP s'il répond à la définition légale d'une loterie (consid. 6.3). Notion de loterie au sens de l'art. 1 al. 2 LLP; exigence d'un "plan" (confirmation de la jurisprudence; consid. 7.1 et 7.2); au vu des faits constatés, le "Tactilo" répond à la définition d'un jeu de loterie (consid. 7.3 et 7.4); la question de savoir s'il présente un risque d'addiction comparable à celui d'une machine à sous traditionnelle n'est pas propre à remettre en cause sa qualification juridique, mais relève des mesures de sécurité et de surveillance à prévoir (consid. 7.5).

IT

Art. 106 Cost.; art. 1 cpv. 2 LLS; art. 1 cpv. 2 LCG; nozione di lotteria; gioco "Tactilo". La ripartizione della materia tra la LLS e la LCG risulta dalla distinzione legale inizialmente stabilita negli anni 1920 (consid. 6.1). La LLS è una lex specialis rispetto alla LCG (consid. 6.2). Il supporto tecnico utilizzato (in concreto: elettronico) è ininfluente sulla qualifica giuridica di un gioco d'azzardo che soggiace alla LLS, se adempie la definizione legale di una lotteria (consid. 6.3). Nozione di lotteria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LLS; esigenza di un "piano" (conferma della giurisprudenza; consid. 7.1 e 7.2); in base alla constatazione dei fatti, il "Tactilo" adempie la definizione di un gioco di lotteria (consid. 7.3 e 7.4); il quesito di sapere se comporti un rischio di dipendenza paragonabile a quello di un apparecchio automatico tradizionale non è atto a rimettere in discussione la sua qualificazione giuridica ma attiene alle misure di sicurezza e di sorveglianza da prevedere (consid. 7.5).

Voir l'arrêt: 2C 186/2010: Finances publiques & droit fiscal