Art. 2, 3, 7, 30, 39 et 49a LCart, art. 11 aLTC, art. 25 PA; sanction de droit des cartels pour abus de position dominante s'agissant des conditions commerciales appliquées à la reprise, dans le propre réseau de téléphonie mobile, de communications téléphoniques en provenance d'autres fournisseurs ("terminaison mobile"). Dans l'examen d'une sanction du droit des cartels pour un abus de position dominante consécutif au fait d'imposer des prix ou des conditions commerciales inéquitables, le critère de l'imposition possède une signification distincte; cet élément ne découle pas de l'existence même d'une position dominante. L'évaluation d'un comportement abusif sur le marché doit aussi tenir compte de la législation sur les télécommunications. Si les concurrentes avaient la possibilité de recourir à l'interconnexion, en particulier dans le but d'obtenir des autorités qu'elles fixent les prix de terminaison, cela exclurait que les prix et les conditions commerciales aient été imposées à la concurrence (consid. 3-5). L'aspect de la position dominante sur un marché est un élément constitutif et, de ce fait, une condition pour prononcer une sanction de droit des cartels. En l'absence d'intérêt digne de protection, il est exclu que son existence puisse être formellement constatée de manière séparée (consid. 6).
16. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement gegen Swisscom (Schweiz) AG und Swisscom (Schweiz) AG gegen Wettbewerbskommission (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 2, 3, 7, 30, 39 et 49a LCart, art. 11 aLTC, art. 25 PA; sanction de droit des cartels pour abus de position dominante s'agissant des conditions commerciales appliquées à la reprise, dans le propre réseau de téléphonie mobile, de communications téléphoniques en provenance d'autres fournisseurs ("terminaison mobile"). Dans l'examen d'une sanction du droit des cartels pour un abus de position dominante consécutif au fait d'imposer des prix ou des conditions commerciales inéquitables, le critère de l'imposition possède une signification distincte; cet élément ne découle pas de l'existence même d'une position dominante. L'évaluation d'un comportement abusif sur le marché doit aussi tenir compte de la législation sur les télécommunications. Si les concurrentes avaient la possibilité de recourir à l'interconnexion, en particulier dans le but d'obtenir des autorités qu'elles fixent les prix de terminaison, cela exclurait que les prix et les conditions commerciales aient été imposées à la concurrence (consid. 3-5). L'aspect de la position dominante sur un marché est un élément constitutif et, de ce fait, une condition pour prononcer une sanction de droit des cartels. En l'absence d'intérêt digne de protection, il est exclu que son existence puisse être formellement constatée de manière séparée (consid. 6).
Art. 2, 3, 7, 30, 39 e 49a LCart, art. 11 vLTC, art. 25 PA; sanzione di diritto dei cartelli per abuso di posizione dominante in relazione alle condizioni commerciali per la ripresa, nella propria rete di telefonia mobile, di comunicazioni telefoniche di altri operatori (cosiddetta terminazione). Nell'esaminare una sanzione di diritto dei cartelli per un abuso di posizione dominante quale conseguenza dell'imposizione di prezzi o condizioni commerciali inadeguati, l'aspetto dell'imposizione riveste un significato proprio; esso non si manifesta già con il sussistere di una posizione dominante. Nel valutare un comportamento abusivo sul mercato è necessario anche tenere conto della legislazione sulle telecomunicazioni. Se i concorrenti avevano le possibilità relative all'interconnessione, in particolare per fare fissare dalle autorità i prezzi di terminazione, ciò esclude che i prezzi e le condizioni commerciali siano stati imposti alla concorrenza (consid. 3-5). L'aspetto della posizione dominante su un mercato è un elemento costitutivo della fattispecie e, pertanto, un presupposto per pronunciare una sanzione di diritto dei cartelli. In assenza d'interesse degno di protezione, è escluso procedere separatamente a una constatazione formale al riguardo (consid. 6).