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BGE 137 II 10

Art. 63 al. 2 LEtr; limitation des cas de révocation d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu d'au moins quinze ans; notion de séjour légal. Pour calculer la durée minimale du séjour selon l'art. 63 al. 2 LEtr, il faut prendre en compte le moment où l'autorité de première instance a révoqué l'autorisation d'établissement (consid. 4.2). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. En revanche, le séjour autorisé doit en principe aussi être considéré comme légal, même si, en raison de son comportement personnel, l'étranger a donné lieu à des plaintes (consid. 4.3-4.7).

15 mai 2016·Volume 137·II·Dossier: 2C_478/2010·2 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Sicherheitsdirektion und Regierungsrat des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 63 al. 2 LEtr; limitation des cas de révocation d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu d'au moins quinze ans; notion de séjour légal. Pour calculer la durée minimale du séjour selon l'art. 63 al. 2 LEtr, il faut prendre en compte le moment où l'autorité de première instance a révoqué l'autorisation d'établissement (consid. 4.2). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. En revanche, le séjour autorisé doit en principe aussi être considéré comme légal, même si, en raison de son comportement personnel, l'étranger a donné lieu à des plaintes (consid. 4.3-4.7).

IT

Art. 63 cpv. 2 LStr; limitazione dei casi di revoca di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare di 15 anni; nozione di soggiorno regolare. La durata minima del soggiorno giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr va determinata nel momento in cui l'autorità di prima istanza ha revocato il permesso di domicilio (consid. 4.2). Di regola dev'essere considerato regolare solo il soggiorno espressamente autorizzato, non invece quello di una persona colpita da una decisione di rinvio, anche se le autorità rinunciano ad un'esecuzione coatta, perlomeno fintanto che non è stata decisa un'ammissione provvisoria. Per contro il soggiorno autorizzato deve, di principio, essere ritenuto come regolare anche quando il comportamento dello straniero ha dato origine a delle denunce (consid. 4.3-4.7).

Voir l'arrêt: 2C 478/2010: Bürgerrecht und Ausländerrecht