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BGE 137 I 351

Art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC; art. 12 CEDH et art. 14 Cst.; art. 14 al. 1 LAsi; exigence d'établir la légalité du séjour en Suisse lors de la procédure préparatoire du mariage; compatibilité de cette exigence avec la garantie du droit au mariage; principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il ne peut être fait exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'en présence d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour (rappel de la jurisprudence; consid. 3.1). L'officier d'état civil ne pouvant célébrer le mariage d'un fiancé étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l'autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé remplira les conditions d'admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEtr); cette interprétation permet d'assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.8). Application au cas d'espèce (consid. 3.9).

23 juin 2019·Volume 137·I·Dossier: 2C_349/2011·1 consultations
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Y. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

FR

Art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC; art. 12 CEDH et art. 14 Cst.; art. 14 al. 1 LAsi; exigence d'établir la légalité du séjour en Suisse lors de la procédure préparatoire du mariage; compatibilité de cette exigence avec la garantie du droit au mariage; principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Il ne peut être fait exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'en présence d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour (rappel de la jurisprudence; consid. 3.1). L'officier d'état civil ne pouvant célébrer le mariage d'un fiancé étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l'autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé remplira les conditions d'admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEtr); cette interprétation permet d'assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.8). Application au cas d'espèce (consid. 3.9).

IT

Art. 98 cpv. 4 CC e art. 67 cpv. 3 OSC; art. 12 CEDU e art. 14 Cost.; art. 14 cpv. 1 LAsi; esigenza di provare la legalità del soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria del matrimonio; compatibilità di questa esigenza con la garanzia del diritto al matrimonio; principio dell'esclusività della procedura d'asilo. Può essere derogato al principio dell'esclusività della procedura d'asilo solo in presenza di un diritto "manifesto" a un'autorizzazione di soggiorno (richiamo della giurisprudenza; consid. 3.1). Poiché l'ufficiale dello stato civile non può celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero che non ha provato la legalità del suo soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC e art. 67 cpv. 3 OSC), l'autorità di polizia degli stranieri deve rilasciargli un'autorizzazione di soggiorno temporanea in vista del matrimonio quando non vi sono indizi di abuso di diritto e appare chiaramente che, tenuto conto della sua situazione personale, l'interessato adempirà le condizioni di ammissione in Svizzera non appena sposato (applicazione per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LStr); questa interpretazione permette di garantire il rispetto degli art. 12 CEDU e 14 Cost. conformemente alla volontà del legislatore (consid. 3.4-3.7) ed è compatibile con il principio dell'esclusività della procedura d'asilo (consid. 3.8). Applicazione nel caso concreto (consid. 3.9).

Voir l'arrêt: BGE 137 I 351: Droit de cité et droit des étrangers