Art. 22 al. 2 LPGA; art. 85bis al. 2 let. a RAI; consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers. On ne saurait soumettre la validité du consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers à des critères plus stricts que ceux définis par l' ATF 135 V 2 pour la validité d'une cession du droit aux prestations d'assurances sociales. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, pour le paiement de prestations en mains de tiers, sont assouplies (consid. 5 in initio). Ainsi, la condition relative à une connaissance suffisante de l'arriéré de rente au moment du consentement écrit, et plus particulièrement l'exigence qu'une décision ait déjà été rendue par l'organe compétent, ne peuvent être maintenues qu'en ce sens que l'on doit pouvoir déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est envisagée (consid. 5.1). De même, l'utilisation d'un formulaire spécial pour le consentement au paiement en main de tiers n'est plus une condition de validité de ce consentement (consid. 5.2).
45. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. W. gegen IV-Stelle Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 22 al. 2 LPGA; art. 85bis al. 2 let. a RAI; consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers. On ne saurait soumettre la validité du consentement au paiement d'un arriéré de rente en main de tiers à des critères plus stricts que ceux définis par l' ATF 135 V 2 pour la validité d'une cession du droit aux prestations d'assurances sociales. Par conséquent, les conditions posées par la jurisprudence relative à l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, pour le paiement de prestations en mains de tiers, sont assouplies (consid. 5 in initio). Ainsi, la condition relative à une connaissance suffisante de l'arriéré de rente au moment du consentement écrit, et plus particulièrement l'exigence qu'une décision ait déjà été rendue par l'organe compétent, ne peuvent être maintenues qu'en ce sens que l'on doit pouvoir déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est envisagée (consid. 5.1). De même, l'utilisation d'un formulaire spécial pour le consentement au paiement en main de tiers n'est plus une condition de validité de ce consentement (consid. 5.2).
Art. 22 cpv. 2 LPGA; art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI; consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi. Dal momento che le esigenze riguardo ad un valido consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi non possono essere più severe di quelle stabilite in DTF 135 V 2 riguardo alla cessione di prestazioni di assicurazioni sociali, la giurisprudenza relativa all'art. 85bis cpv. 2 lett. a OAI è adattata nel senso di un allentamento delle condizioni per il versamento nelle mani di terzi (consid. 5 preambolo). Pertanto, l'esigenza della sufficiente conoscenza dell'atteso pagamento di rendite arretrate al momento del rilascio del consenso scritto e, in particolare, della già resa relativa decisione da parte degli organi competenti può essere mantenuta nella sola misura in cui devono essere determinabili contenuto, debitore e fondamento giuridico della prestazione di cui è prevista la compensazione (consid. 5.1). Inoltre, l'utilizzo di un formulario speciale per il consenso al versamento nelle mani di terzi non costituisce più un requisito imperativo di validità (consid. 5.2).