Art. 15 et 30 s. LAA; art. 22 al. 4, 3e phrase, OLAA; art. 3 al. 1, art. 23, 44 ss et 77 ss du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; gain assuré. Détermination du gain assuré d'un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée d'emblée limitée (consid. 4). Le Règlement no 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l'ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l'établissement des bases de calcul de la rente d'orphelin de père ou de mère (consid. 5 et 6). L'art. 22 al. 4, 3e phrase, OLAA n'entraîne pas de discrimination prohibée (consid. 7).
23. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. S. und M. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 15 et 30 s. LAA; art. 22 al. 4, 3e phrase, OLAA; art. 3 al. 1, art. 23, 44 ss et 77 ss du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; gain assuré. Détermination du gain assuré d'un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée d'emblée limitée (consid. 4). Le Règlement no 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l'ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l'établissement des bases de calcul de la rente d'orphelin de père ou de mère (consid. 5 et 6). L'art. 22 al. 4, 3e phrase, OLAA n'entraîne pas de discrimination prohibée (consid. 7).
Art. 15 e 30 seg. LAINF; art. 22 cpv. 4 terza frase OAINF; art. 3 cpv. 1, art. 23, 44 segg. e 77 segg. del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; guadagno assicurato. Calcolo del guadagno assicurato di un cittadino portoghese, attivo regolarmente in Svizzera durante un periodo a priori limitato (consid. 4). Il Regolamento n. 1408/71 non contiene norme di coordinamento che obbligano la Svizzera a tener conto, nel calcolo del guadagno assicurato da porre alla base della determinazione delle rendite di orfano di padre o madre, dello stipendio conseguito in un altro Stato membro (consid. 5 e 6). L'art. 22 cpv. 4 terza frase OAINF non crea una discriminazione inammissibile (consid. 7).