Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).
10. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. BVG-Sammelstiftung Swiss Life gegen L. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).
Art. 2 cpv. 2 CC; art. 41 cpv. 1 (nella versione in vigore fino alla fine del 2004) rispettivamente art. 41 cpv. 2 LPP (nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2005); art. 130 cpv. 1 CO; art. 66 cpv. 2 e 4 LPP; art. 10 OPP 2; esigibilità e prescrizione di crediti contributivi retroattivi derivanti da un rapporto di previdenza costituito dopo avere appreso dell'esistenza di un rapporto di lavoro non annunciato. La costituzione effettiva del rapporto individuale di assicurazione tra istituto di previdenza e lavoratore non è di principio decisiva per l'esigibilità dei crediti contributivi relativi ai periodi lavorativi passati (modifica di giurisprudenza, consid. 3; cfr. però la rilevanza di un rapporto giuridico effettivo in caso di affiliazione d'ufficio di un datore di lavoro all'istituto collettore; SVR 2010 BVG n. 2 pag. 4, 9C_655/2008). Se tuttavia, per una violazione non scusabile dell'obbligo di annunciare da parte del datore di lavoro, l'istituto di previdenza non era a conoscenza dell'esistenza di un impiego soggetto all'obbligo assicurativo, l'esigibilità dei crediti contributivi viene differita fino al momento della conoscenza (presumibile; consid. 4.1 e 4.2). La prescrizione secondo l'art. 41 cpv. 2 LPP comincia però a decorrere soltanto per i crediti contributivi di meno di dieci anni; quelli più vecchi sono prescritti in modo assoluto (consid. 4.3). Applicazione nel caso di specie (consid. 5.1 e 5.2). Riserva di pretese risarcitorie (consid. 5.3).