Art. 30 al. 1 CC; changement de nom d'un époux. Un époux ne peut être autorisé à changer de nom selon l'art. 30 al. 1 CC que dans la mesure où le(s) nom(s) correspond(ent) aux règles sur le nom prévues par le droit de famille (art. 160 et art. 30 al. 2 CC). En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant à une épouse, qui porte le nom de son mari, l'autorisation de prendre un double nom, nonobstant le certificat médical produit (consid. 3).
24. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.X.-Y. gegen Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 30 al. 1 CC; changement de nom d'un époux. Un époux ne peut être autorisé à changer de nom selon l'art. 30 al. 1 CC que dans la mesure où le(s) nom(s) correspond(ent) aux règles sur le nom prévues par le droit de famille (art. 160 et art. 30 al. 2 CC). En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant à une épouse, qui porte le nom de son mari, l'autorisation de prendre un double nom, nonobstant le certificat médical produit (consid. 3).
Art. 30 cpv. 1 CC; cambiamento del nome di un coniuge. Ai coniugi può essere consentito un cambiamento del nome nel senso dell'art. 30 cpv. 1 CC, nella misura in cui il o i nomi corrispondono alle regole sui nomi del diritto matrimoniale (art. 160 e art. 30 cpv. 2 CC). Nel caso concreto, l'autorità cantonale non ha violato il suo potere di apprezzamento, rifiutando alla moglie, che porta il nome del marito, l'autorizzazione a portare un doppio nome nonostante il certificato medico prodotto (consid. 3).