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BGE 136 III 161

Art. 30 al. 1 CC; changement de nom d'un époux. Un époux ne peut être autorisé à changer de nom selon l'art. 30 al. 1 CC que dans la mesure où le(s) nom(s) correspond(ent) aux règles sur le nom prévues par le droit de famille (art. 160 et art. 30 al. 2 CC). En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant à une épouse, qui porte le nom de son mari, l'autorisation de prendre un double nom, nonobstant le certificat médical produit (consid. 3).

24 juin 2014·Volume 136·III·Dossier: 5A_576/2009·1 consultations
DE

24. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.X.-Y. gegen Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 30 al. 1 CC; changement de nom d'un époux. Un époux ne peut être autorisé à changer de nom selon l'art. 30 al. 1 CC que dans la mesure où le(s) nom(s) correspond(ent) aux règles sur le nom prévues par le droit de famille (art. 160 et art. 30 al. 2 CC). En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant à une épouse, qui porte le nom de son mari, l'autorisation de prendre un double nom, nonobstant le certificat médical produit (consid. 3).

IT

Art. 30 cpv. 1 CC; cambiamento del nome di un coniuge. Ai coniugi può essere consentito un cambiamento del nome nel senso dell'art. 30 cpv. 1 CC, nella misura in cui il o i nomi corrispondono alle regole sui nomi del diritto matrimoniale (art. 160 e art. 30 cpv. 2 CC). Nel caso concreto, l'autorità cantonale non ha violato il suo potere di apprezzamento, rifiutando alla moglie, che porta il nome del marito, l'autorizzazione a portare un doppio nome nonostante il certificato medico prodotto (consid. 3).

Voir l'arrêt: BGE 136 III 161: Personenrecht